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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mouloud, contre l'ordonnance du conseiller de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juillet 2009, qui a dit n'y avoir lieu à lui accorder une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 712 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines a seul compétence pour statuer en matière de réduction de peine ; Que toute ordonnance doit faire la preuve par elle-même de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; Attendu que l'ordonnance attaquée disant n'y avoir lieu à accorder une réduction supplémentaire de peine à Mouloud X..., mentionne qu'elle a été rendue par un conseiller de la cour d'appel "délégué à la chambre de l'application des peines" ; Mais attendu que, cette mention ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette décision a été rendue par un conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel, en application de l'article D. 49-8, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'application des peines, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du conseiller à la cour d'appel de Paris, en date du 28 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 712
  • 567-1-1
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