Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Benjamin, - X... Jean-Raymond, civilement responsable, - X... Sylvie, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 avril 2009, qui a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 322-5, 322-6 et 322-15 du code pénal, 427 et 593 du code de
procédure
pénale, 1384, alinéa 4, du code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benjamin X... coupable d'avoir commis à Criquiers, Hameau des Anthieux, le 4 avril 2007, des faits de destruction, dégradation ou détérioration volontaire par incendie de la maison en cours de rénovation au préjudice de Philippe Y..., en répression, condamné Benjamin X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour obligations, celle de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou travailler et enfin lui interdit d'exercer toute profession le mettant au contact avec des pompiers ; reçu la constitution de partie civile de M. et Mme Philippe Y..., condamné solidairement Benjamin X... et ses civilement responsables, Jean-Raymond X... et Sylvie Z... épouse X... à payer à Philippe Y... les sommes de 148 769 euros en réparation du préjudice matériel de la maison, 26 751 euros en réparation du préjudice matériel de l'atelier grange, 6 969 euros en réparation du préjudice mobilier, 886 euros au titre de la franchise, 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi"; "aux motifs qu' en ce qui concerne les faits du 4 avril 2007, qu'il ne peut être retenu que le feu s'est déclenché spontanément, compte tenu que les techniciens de l'identité judiciaire ont constaté qu'il y avait plusieurs départs de feu situés dans la partie grange de l'immeuble, à l'étage et que l'immeuble n'était pas sous tension électrique et ne comportait aucun produit inflammable ; que Benjamin X... a alors été soupçonné d'être à l'origine du déclenchement de cet incendie ; qu'il nie farouchement en être l'auteur, prétextant qu'il ne peut matériellement les avoir commis ; que, cependant, il ressort des déclarations de ce jeune homme qu'il est rentré chez lui vers 16 heures après avoir suivi les cours à la caserne de pompiers de Formerie, distante d'un kilomètre de son domicile ; qu'il se déplaçait rapidement en scooter et se trouvait seul au domicile parental ; qu'il dit avoir nettoyé l'atelier de la maison et avoir reçu le vendeur de produits surgelés qui n'est resté que quelques instants compte tenu de l'absence de commande familiale ; qu'il s'est rendu peu après 16 heures 30 au domicile de Mme A... qui l'affirme en référence au programme de télévision qu'elle regardait ; que cette dame a indiqué qu'après être rentré dans son salon, Benjamin X... s'était dirigé vers elle et après lui avoir fait la bise sur la première joue, il lui avait dit « il y a le feu chez Y... » ; qu'elle lui avait répondu « t'es pas bien » et s'était tournée vers la fenêtre pour regarder à l'extérieur et avait constaté avec son mari que c'était exact ; qu'elle avait alors demandé à Benjamin qu'elle savait être pompier, d'appeler les secours car elle était très impressionnée, ce que le jeune homme avait fait, appel reçu par eux à 17 heures 49 ; que Benjamin X... s'en était retourné chez lui pour prendre son scooter et rejoindre la caserne pour pouvoir participer aux secours ; que Mme A... a indiqué aux enquêteurs qu'elle avait trouvé Benjamin X... très calme « comme à l'habitude » ; qu'il ressort de ces éléments que matériellement le jeune homme a eu le temps d'aller, avant de rendre visite à Mme A..., à la maison de Philippe Huet, les immeubles étant distants de moins de 100 mètres les uns des autres ; qu'il ne s'est pas précipité chez Mme A... et ne l'a pas informée immédiatement du feu, ne la prévenant qu'après avoir fait les salutations d'usage ; qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité qui sont de protéger les lieux de l'incendie pour éviter tout autre incident alors qu'il était particulièrement averti et intéressé par la profession de pompier, consacrant tous ses loisirs à se former dans ce domaine ; que cette attitude n'est pas banale et manifeste le fait que le mineur avait connaissance de l'existence de ce feu avant d'entrer dans le domicile de sa voisine et qu'il est allé la voir pour qu'un témoin puisse indiquer qu'il ne se trouvait pas près de la maison sinistrée ; que d'ailleurs, lorsque les gendarmes lui ont demandé à quelle heure l'incendie avait démarré, le mineur a spontanément répondu "17 heures 30 " ; que, psychologiquement, il a expliqué aux gendarmes que lorsqu'il « avait une pulsion de feu, ça lui montait à la tête , il mettait le feu à la première chose qui se trouvait là quand il en avait envie, ça se passait là-haut et ça venait comme ça"; et répondait négativement à la question des gendarmes qui lui demandaient s'il prenait en considération le caractère de dangerosité de l'incendie avant de mettre le feu ; que le médecin psychiatre désigné pour faire l'expertise à laquelle le mineur a été soumis , a constaté et relaté dans son rapport que Benjamin X... avait reconnu, au cours de l'examen, avoir commis les faits reprochés, précisant « la maison d'en face a brûlé, c'est moi qui ai appelé les pompiers , mettre le feu c'est une idée qui monte, celui qui appelle les pompiers c'est celui qui met le feu, c'est vrai que faire des sinistres, cela permet d'exercer le métier de pompier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est rapporté la preuve que Benjamin X... est bien l'auteur de ces dégradations volontaires par incendie ; "alors que, d'une part, en affirmant que le technicien de l'identité judiciaire a constaté qu'il y avait plusieurs départs d'incendie et que l'immeuble n'était pas sous tension électrique, la cour d'appel a dénaturé le rapport de ce technicien en date du 12 avril 2007, lequel affirmait que l'absence de tension électrique n'est qu'un dire de la victime, et qui ne présente que comme une probabilité l'existence de plusieurs départs de feu, ce qu'aucune constatation de son rapport ne vient conforter et a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en affirmant que Benjamin Y... avait le temps matériel d'allumer l'incendie avant de rendre visite à Mme A..., sans répondre à la demande de complément d'instruction présentée par son avocat qui sollicitait qu'il soit procédé à une analyse de relevés téléphoniques afin de vérifier à quel endroit se trouvait le prévenu au moment où l'incendie a pris naissance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif ; "alors qu'enfin, en s'attachant pour établir la culpabilité du prévenu à la circonstance qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité qui sont de protéger les lieux de l'incendie pour éviter tout autre incident alors qu'il était particulièrement averti et intéressé par la profession de pompier, consacrant tous ses loisirs à se former dans ce domaine, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat et sur lequel celui-ci n'avait pas à s'expliquer , violant ainsi les textes visés au moyen ; » Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui sous le couvert de défaut de motifs, de dénaturation d'une pièce du dossier et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1