Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er juillet 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3, du code pénal (loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 en vigueur au moment des faits), 222-23, 222-24, 2° et 4°, 222-44 et 222-45 nouveaux du code pénal, 574-1 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'Instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en accusation de Jean-Pierre X... devant la cour d'assises des Yvelines, pour avoir à Montrouge, courant septembre 1985, commis par contrainte et surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Cécile X..., mineure de 15 ans, et ce, par ascendant légitime ; "aux motifs que Cécile X... n'a jamais varié dans ses déclarations qui relatent des attouchements et une pénétration vaginale avec un doigt et avec la langue, ainsi que l'état de surprise voire de sidération dans lequel elle s'est trouvée quand elle les a subis de son père ; qu'elle explique fort bien, comment, petite fille de neuf ans, elle ne comprenait pas les gestes de son père, ne pouvait les nommer, les raconter, tout en les ressentant comme une agression ; que les deux experts psychologues qui l'ont examinée n'ont pas mis en doute sa crédibilité, que l'un et l'autre ont souligné le profond retentissement de ce qu'ils ont considéré comme un traumatisme réel ; que Mme Y..., plus particulièrement missionnée sur ce point a développé les arguments en faveur de cette crédibilité, excluant les hypothèses émises par le mis en examen, à savoir l'influence de sa mère, ou encore des fantasmes d'adolescente, en pleine phase oedipienne qui « aurait pris ses rêves pour la réalité » ; que, dans les faits, l'instrumentalisation des enfants par la mère dans le cadre de la
procédure
de divorce est inopérante, qu'en effet, la
procédure
n'a été initiée qu'en 2004 (ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004), alors que Cécile était largement majeure et qu'ont été retenues à l'encontre du mari ses violences graves à l'encontre de son épouse ; que les recherches de Jean-Pierre X..., pour affirmer que le récit de Cécile est contredit par l'emploi du temps de sa femme, sont sans pertinence ; que bien au contraire, il est avéré que Michelle Z... partait bien du domicile vers cinq heures du matin à l'époque des faits, dont la date exacte pourrait avoir été décalée d'une journée ; que les témoignages en sa faveur ne sont pas incompatibles avec les faits dénoncés, qu'il est au contraire démontré par des éléments du dossier totalement extérieurs (procès-verbaux de 1976, correspondance avec Mme A...) qu'au moins par le passé, il avait une sexualité trouble, des fantasmes incluant des jeux sexuels avec une enfant d'une douzaine d'années, aspects de sa personnalité totalement inconnus de ses témoins ; que, dès lors, au terme de l'enquête et de l'instruction, il existe contre Jean-Pierre X... des charges suffisantes de nature à justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises du chef de viol par ascendant sur la personne de sa fille Cécile X... ; "alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire du mis en examen faisant valoir que la période de révélation des faits - vingt ans après leur commission et peu après le divorce très conflictuel des parents et la cessation du versement de la pension alimentaire à Cécile - permet de douter de leur réalité alors que le mis en examen les a toujours vivement niés ; que les attestations produites témoignent que le jour des faits la mère de la partie civile était à son domicile car elle travaillait en alternance une journée le matin et le lendemain l'après-midi ; que de nombreux courriers témoignent l'attachement de Cécile à son père à qui elle avait par écrit souhaité bon anniversaire malgré son départ du domicile et postérieurement aux faits de viol ; que le rapport d'Anne-Marie B..., psychologue clinicienne, relevait que le récit « reprend très précisément ses déclarations écrites, avec les mêmes détails et précisions » et que sa présentation des faits « s'inscrit dans un registre névrotique ce qu'elle décrit est vrai pour elle, et se répète dans la même intensité, avec les mêmes détails , les mêmes repères matériels, qui en campent le décor, figés dans son souvenir » (D 41/8) ; que de nombreux témoignages décrivent le mis en examen comme un homme au comportement normal et qui est très affecté par cette
procédure
" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant une cour d'assises sous l'accusation de viol commis sur une mineure de quinze ans par un ascendant légitime ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1