Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josélito, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vol et vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ,199, 460, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé après avoir entendu M. le conseiller Maucorps en son rapport, Me Y... substituant Me Z..., conseil de Josélito X... en ses observations, M. A..., substitut général, en ses réquisitions, Josélito X... ayant eu la parole en dernier ; "alors que l'article 199 du code de
procédure
pénale impose, pour l'ordre d'intervention des parties, que l'avocat de la personne mise en examen et en détention provisoire, qui sollicite une mise en liberté, soit entendu non pas avant mais après les réquisitions du ministère public pour pouvoir y répliquer utilement, sans préjudice de ce que cette personne doit en tout état de cause avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Josélito X... n'a pas été entendu après les réquisitions prises par le ministère public, faisant ainsi la preuve de son irrégularité" ; Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief d'une irrégularité dans l'ordre de parole, dès lors qu'il a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne précise si celui-ci a été rendu aux termes de débats s'étant déroulés en audience publique ; "alors que l'article 199, alinéa 2, du code de
procédure
pénale impose qu'en matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que, si l'arrêt porte mention qu'il a été rendu en audience publique, il est en revanche muet en ce qui concerne le déroulement des débats ; qu'il ne fait donc pas la preuve par lui-même de sa régularité quant à la publicité de l'audience des débats" ; Attendu qu'il se déduit des mentions du dispositif de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés conformément aux dispositions de l'article 199 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme , 194, 199, 503, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Josélito X... ; "aux motifs qu'il résultait de l'article 194 du code de
procédure
pénale qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction devait se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel, délai augmenté de cinq jours si l'intéressé avait demandé à comparaître, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettaient obstacle au jugement de l'affaire dans ce délai ; qu'en l'espèce, à la suite d'une erreur de transmission commise par l'établissement pénitentiaire, le greffe du cabinet d'instruction n'avait été saisi de l'appel que le 25 juin 2009 par télécopie, et n'avait avisé la chambre de l'instruction de ce recours que le 1er juillet 2009 ; qu'entre le 11 juin 2009 et le 25 juin 2009, il s'était écoulé quatorze jours durant lesquels la
procédure
d'appel n'avait pu progresser suite à une défaillance d'acheminement du courrier, non prévue par le destinataire, et qui avait mis la chambre de l'instruction, non saisie de cette affaire, dans l'impossibilité de se prononcer sur cet appel dans le délai de vingt jours suivant la déclaration d'appel de Josélito X... qui avait demandé à comparaître ; que, conformément à la jurisprudence (Crim. 22 avril 1985, Bull. crim. n°149, 24 septembre 1987), conformément aux dispositions de l'article ( ?), le retard résultant de la transmission de cet appel à la chambre de l'instruction était constitutif de circonstances imprévisibles et insurmontables qui avaient mis obstacle au jugement de l'affaire dans le délai ; que, néanmoins, le délai de vingt jours commençait à courir à compter du 26 juin 2009, le retard mis par le greffe du cabinet d'instruction pour transcrire cet appel ne pouvant constituer une circonstance imprévisible et insurmontable ; qu'en tout état de cause, Josélito X... avait comparu le 7 juillet 2009 soit moins de vingt jours après le 26 juin 2009 ; qu'il ne saurait dès lors être considéré comme étant en détention arbitraire comme soutenu dans son mémoire ; "alors que, selon le dernier alinéa de l'article 194 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de
procédure
pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai imparti ; qu'à cet égard la transcription erronée de la déclaration d'appel et l'envoi tardif de la déclaration d'appel ne constituent pas des circonstances extérieures au service de la justice qui mettraient obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en l'espèce l'erreur de transmission de la déclaration d'appel faite par Josélito X... au greffe de la maison d'arrêt ne constituait donc pas des circonstances imprévisibles et insurmontables et extérieures au service de la justice ; que, dès lors, l'appel n'ayant pas été jugé dans les délais légaux, Josélito X... devait être mis en liberté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que, par déclaration du 11 juin 2009 auprès du greffe de la maison d'arrêt, Josélito X... a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté rendue le 9 juin 2009 , en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que la déclaration d'appel a été remise par porteur au bureau de l'exécution des peines du tribunal, le 11 juin 2009 ; que , le conseil du mis en examen s'inquiétant de la suite donnée à cet appel, la déclaration a été transmise par télécopie au juge d'instruction , le 25 juin 2009 , puis transcrite le 6 juillet 2009 ; que, par arrêt du 7 juillet 2009 , la chambre de l'instruction a confirmé la décision frappée d'appel ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Josélito X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi , la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 199
- 194
- 186
- 567-1-1