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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sliman, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2008 qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de

procédure

que la cour d'appel ayant statué à tort, par décision contradictoire à signifier à l'égard de Sliman X..., prévenu qui n'a pas comparu alors que les pièces de

procédure

établissent qu'il n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience et que l'arrêt aurait du être rendu par défaut, le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision avant l'expiration des délais d'opposition, est irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu courra à compter de la date de signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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