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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1° - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, dans la

procédure

suivie notamment contre lui pour blessures involontaires, a requalifié la prévention en homicide involontaire et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure ; 2° - X... André, - LE Y... Pierre, - Z... Claude, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 novembre 2008, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ainsi qu'à cinq mois d'interdiction d'exercice de la profession de médecin, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de

procédure

que, le 5 octobre 2004, Charlotte A..., épouse Z..., alors âgée de 54 ans, a porté plainte en se constituant partie civile, contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires ; que, selon sa plainte, n'ayant pas été informée par son médecin traitant, André X..., généraliste à Pont-l'Abbé, des résultats d'une mammographie et d'une échographie réalisées le 30 mars 2001, sur la prescription de celui-ci, par son confrère Pierre B..., radiologue au centre hospitalier local, qui signalait les premières manifestations d'une atteinte cancéreuse au sein gauche et soulignait qu'un nouvel examen était souhaitable dans le délai de six mois, et ayant subi, sur la prescription du généraliste, divers traitements hormonaux substitutifs contre indiqués, elle avait été exposée au développement de la maladie, qui lui avait été révélée tardivement, à la suite d'un nouvel examen mammographique et échographique du 6 novembre 2003, et lui avait imposé depuis le recours à des interventions chirurgicales et à des traitements sévères justifiant une incapacité totale de travail dont le terme n'était pas fixé ; Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits ainsi dénoncés, Gérard X... et Pierre B... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de blessures involontaires ; que, par jugement du 1er mars 2007, le tribunal a relaxé Pierre B... et condamné Gérard X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et un an d'interdiction d'exercer la médecine ; que, recevant Charlotte Z... et son époux, Claude Z..., en leurs constitutions de partie civile, il a condamné Gérard X... à verser à la première une indemnité provisionnelle de 180 000 euros et au second 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le jugement a été frappé d'appel par André X..., en toutes ses dispositions, et par le ministère public, en ses dispositions pénales ; En cet état ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2008 :

Sur le premier moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X... et pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 mai 2008 a, avant-dire droit, requalifié les poursuites engagées du chef de blessures involontaires en délit d'homicide involontaire ; "aux motifs que Claude Z... ès qualités, partie civile non appelante est sans qualité pour solliciter la requalification des faits poursuivis ; que sa demande doit être déclarée irrecevable ; que le ministère public sollicite la requalification des poursuites engagées du chef de blessures involontaires en délit d'homicide involontaire sur le fondement des dispositions de l'article 221-6, alinéa 1, du code pénal ; que André X... fait valoir que la requalification sollicitée est juridiquement impossible au regard de l'article 551 du code de

procédure

pénale ; qu'il soutient en effet, que la saisine de la cour ne peut excéder celle du tribunal ; que les faits soumis à l'examen des premiers juges consistaient expressément en des blessures involontaires prétendument causées à Charlotte Z... et non pas en telle ou telle faute professionnelle, artificiellement détachée de leurs conséquences ; que, par ailleurs, en vertu du principe fondamental des droits de la défense, le prévenu avait droit au double degré de juridiction et ne saurait être jugé du chef d'homicide involontaire pour la première fois en cause d'appel, à raison d'un fait survenu postérieurement à l'ordonnance de renvoi ; que le décès de la victime survenu postérieurement à la citation, ainsi qu'aux débats de première instance et au jugement critiqué, constitue un fait nouveau, qui n'a pas été inclus dans la prévention soumise au premiers juges et ne peut dès lors, être soumis à la cour ; qu'enfin, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, les éléments de l'espèce ne permettent pas de caractériser le délit d'homicide involontaire ; que Pierre B... soutient que la requalification de l'infraction de blessures involontaires en délit d'homicide involontaire doit être rejetée par la cour ; qu'une telle requalification emporte extension de la saisine à des éléments non compris dans la prévention en sorte qu'elle ne s'impose pas à la cour et ce d'autant qu'il n'accepte pas de comparaître volontairement et d'être jugé de ce chef de poursuite ; que, d'une part, la requalification des poursuites engagées contre les prévenus pour blessures involontaires, en délit d'homicide involontaire n'implique nullement une extension de la saisine de la cour par rapport à celle des premiers juges ; qu'en effet, celle-ci, comme le tribunal, doit se prononcer sur la nature des faits imputés aux prévenus pour dire s'ils constituent ou non une faute propre à justifier une sanction pénale ; que, d'autre part, la circonstance du décès de la victime, survenue postérieurement au jugement déféré, ne constitue en rien un fait nouveau faisant obstacle au principe du double degré de juridiction, dès lors qu'elle s'analyse en une conséquence des faits objets de la saisine tant des premiers juges que de la cour ; qu'ainsi, la requalification des poursuites engagées du chef de blessures involontaires en délit d'homicide involontaire s'impose à la cour ; "1°) alors que le décès de la victime au cours de l'instance d'appel, en ce qu'il modifie l'élément matériel de l'infraction laquelle est susceptible d'être requalifiée, de blessures volontaires, en délit d'homicide involontaire, constitue un fait nouveau, qui fait obstacle à l'examen des faits poursuivis par le juge d'appel, sous la qualification d'homicide ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'une requalification des poursuites engagées du chef de blessures involontaires en homicide involontaire implique que soit constaté un lien de causalité certain entre la faute et le dommage qui en serait la conséquence ; qu'en l'espèce, il était soutenu, à juste titre, que le cancer de Charlotte Z... ayant une origine antérieure aux interventions médicales du demandeur, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'à la suite du décès de Charlotte Z... la requalification des faits en homicide involontaire s'imposait à elle, sans rechercher si le décès trouvait sa cause certaine dans les faits reprochés au docteur Claude Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que Claude Z... ayant informé la cour d'appel que son épouse était décédée des suites d'un cancer le 26 avril 2007, le procureur général a pris, le 13 février 2008, des réquisitions écrites tendant à la requalification des faits dont le tribunal correctionnel avait été saisi sous la qualification de blessures involontaires en homicide involontaire ; que, pour requalifier les faits en homicide involontaire, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils renvoient ensuite la cause et les parties à une audience ultérieure "pour permettre aux prévenus de s'expliquer sur la qualification pénale retenue" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a rien ajouté aux faits reprochés aux prévenus dans l'acte de poursuite, qui a mis ceux-ci en mesure de s'expliquer sur les conséquences de leurs fautes apparues depuis le jugement, et qui a renvoyé à une audience ultérieure sans prononcer sur le fond, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 6 novembre 2008 :

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X... et pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 6 novembre 2008 a déclaré le docteur X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 8 000 euros et à une interdiction d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois ; "aux motifs que Charlotte Z... était la patiente de André X... depuis 1997, date à laquelle il l'avait placée sous traitement hormonal substitutif à la ménopause, dit traitement THS, alors qu'elle n'était nullement ménopausée à l'époque ; qu'outre ce traitement substitutif, il avait accepté de lui prescrire la prise d'hormones de synthèse dites DHEA ; que le double traitement hormonal dont faisait l'objet Charlotte Z... devait d'autant plus inciter André X... à une vigilance étroite et minutieuse de l'état de santé de sa patiente et notamment de la présence ou non de calcifications ou micro-calcifications au niveau des seins, qu'il était connu de la science à cette époque que la survenance d'un cancer du sein était accrue par cette prise d'hormones chez une femme qui de surcroît n'avait jamais eu d'enfants ; qu'en l'état de cette patiente, André X... qui avait prescrit une échographie des seins de Charlotte Z... réalisée le 30 mars 2001, s'est borné à lui recommander un nouvel examen mammographique dans deux ans, alors que le compte rendu du radiologue, le docteur Pierre B... prescrivait un nouvel examen dans les six mois à venir ; que, malgré les demandes plusieurs fois réitérées de Charlotte Z... puis de son mari, pour obtenir le compte rendu de l'examen radiologique et de la mammographie effectuée par le docteur Pierre B..., André X..., qui a commencé par prétexter qu'il l'avait adressé à un confrère radiologue, finira par le remettre sans aucun commentaire à sa patiente ; qu'il a ainsi fait perdre un temps précieux à Charlotte Z... pour qu'elle puisse prendre connaissance du diagnostic posé par le docteur Pierre B... ; que bien au contraire, loin de prévenir sa patiente de la nécessité de se soumettre à un nouvel examen dans les six mois, André X... n'a pas hésité, au prétexte d'améliorer la qualité de vie de Charlotte Z... à lui prescrire un traitement substitutif d'hormones DHEA, sans évoquer un seul moment avec elle les risques de cette substitution, alors qu'un rapport publié par un groupe de travail composé d'experts présidé par le professeur C. C..., avait conclu qu'en l'absence de toute démonstration des effets bénéfiques de la DHEA contre le vieillissement, il n'était pas possible d'en recommander l'utilisation au vu des effets négatifs constatés et notamment des risques de cancer hormonaux (prostate, sein) ; qu'en outre, à partir de l'année 2002, Charlotte Z... va consulter à nouveau André X... et lui faire part de douleurs pelviennes persistantes, auxquelles il ne réagira qu'en modifiant son traitement hormonal sans aucun examen complémentaire particulier ; qu'il attendra le 8 juillet 2003 pour prescrire une échographie de la région pelvienne qui révélera un utérus fibromateux ; qu'il faudra attendre le mois d'octobre 2003 pour que Charlotte Z... décide d'elle-même, après une consultation auprès du docteur D..., de consulter un gynécologue, le docteur E..., qui devant la présence de nodules dans le quadrant supéro-externe du sein gauche et de ganglions associés axillaires, suspendra immédiatement le traitement hormonal et prescrira une nouvelle mammographie qui sera réalisée par le docteur F... le 22 novembre 2003 et qui mettra en évidence une lésion tissulaire d'allure suspecte nécessitant une vérification histologique et des micro-calcifications diffuses et irrégulières ; qu'il résulte de ces éléments qu'en s'étant abstenu de faire à Charlotte Z... un compte rendu fidèle des termes du rapport du docteur Pierre B... consécutif à l'examen radiologique et de la mammographie du 30 mars 2001, en ayant en outre refusé de lui remettre lorsqu'elle le lui demandait, le compte rendu du radiologue et surtout en lui ayant indiqué, au mépris des termes même de ce rapport qui prescrivait un nouvel examen dans les six mois à venir, de se soumettre à un nouveau contrôle seulement dans deux ans, et ce alors même qu'il n'ignorait pas que sa patiente possédait un facteur de risque accru de cancer du sein en raison des traitements hormonaux substitutifs qu'il lui avait lui-même prescrit alors qu'elle n'était que pré-ménopausée, et qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, retardant ainsi de deux ans le diagnostic de cancer, André X... a commis de graves négligences et s'est comporté de façon lourdement imprudente à l'égard de sa patiente dans des conditions telles que les médecins composant le conseil régional de son ordre professionnel ont pu qualifier son comportement de "négation même du devoir de médecin" et que le diagnostic de cancer du sein dont souffrait Charlotte Z... n'a pu être posé qu'au moment où selon la C.R.C.I. il était certain qu'il entraînerait son décès ; que ces négligences et imprudences graves et répétées, qui ont interdit à André X... d'accomplir à l'égard de Charlotte Z..., les diligences normales qui lui auraient permis de poser le diagnostic utile et pertinent d'une lésion cancéreuse permettant la mise en place d'un traitement approprié constituent des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'elles ont contribué de façon certaine quoi qu'indirecte, à causer le décès de sa patiente ; que, pour ces motifs, et ceux adoptés des premiers juges, il convient de retenir André X... dans les liens de la prévention d'homicide involontaire à l'égard de Charlotte Z... ; que les premiers juges ont relaxé Pierre B... des fins de la poursuite après avoir relevé que seul l'emploi des termes inappropriés de "calcifications" au lieu de "microcalcifications" pouvait lui être imputé à faute et que cette erreur avait été de faible portée au regard de la présence effective et visible de celles-ci sur les clichés et de brièveté du délai imparti pour renouveler l'examen ; cependant, qu'il convient de relever au regard des constatations et conclusions effectuées par le professeur G... la mauvaise qualité tant de la mammographie et de l'échographie, que celle de leur interprétation ;que toujours selon cet expert, l'analyse des clichés réalisés dès 2001 montrait la présence de microcalcifications tout aussi inquiétantes que celles constatées dès 2003 par le docteur F... ; qu'en effet dès 2001, on pouvait noter la présence de microcalcifications pulvérulentes, parfois groupées en foyer, polymorphes, associées à une adénopathie axillaire qui aurait dû faire conseiller une exploration chirurgicale immédiate ; que l'expert H... quant à lui, souligne l'imprécision des termes employés de calcifications alors que déjà des micro-calcifications étaient visibles malgré la prothèse dont était porteuse Charlotte Z... et la densité de ses seins ; que cet expert, comme le professeur G..., relève les insuffisances du compte rendu qui aurait dû, en présence des éléments suspects révélés par les clichés, décrire de façon plus précise et surtout davantage affirmative la nécessité d'un suivi extrêmement rapproché de la patiente ; qu'au demeurant, ces mêmes éléments d'appréciation, qui étaient présents sans variation notoire lors de la seconde mammographie effectuée en 2003 par le docteur F..., ont persuadé les médecins qui les ont observés de la nécessité d'une intervention immédiate en faisant pratiquer une biopsie et en ordonnant l'arrêt immédiat du traitement hormonal substitutif, puis en ordonnant une consultation chirurgicale ; qu'au regard de ces éléments, décelables dans les clichés, non seulement Pierre B... s'est contenté d'un écrit minimaliste et approximatif, ne mettant pas en évidence les aspects malins des "calcifications" observées, mais surtout, il ne s'est même pas assuré qu'ils avaient été bien perçus par le médecin traitant ; que, dès lors, de tels agissements qui révèlent les négligences et imprudences graves et répétées qui ont concouru à retarder le diagnostic utile et pertinent de cancer du sein et qui ont interdit la mise en oeuvre d'un traitement approprié, établissent que Pierre B... a commis de façon manifestement délibérée, des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'elles ont ainsi contribué de façon certaine quoique indirecte, à créer les conditions qui ont rendu possible le décès de Charlotte Z... ; qu'il convient, en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de retenir Pierre B... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés que l'information a permis d'établir que Charlotte Z... a consulté le docteur X... à compter de 1997, alors qu'elle était âgée de 47 ans et qu'elle présentait des bouffées de chaleur, et qu'un traitement substitutif à base d'hormones (THS) lui a été prescrit. Un bilan biologique et une mammographie ont été prescrits au cours de l'année 1998. A partir du 13 mai 2000 le médecin procède à l'informatisation des dossiers de ses patients : il apparaît qu'en suite de la mammographie effectuée le 30 mars 2001 par le docteur Pierre I..., le docteur André X... reçoit Charlotte Z... en consultation quatre fois en 2001, cinq fois en 2002 et six fois en 2003, étant précisé que le médecin a reconnu que toutes les consultations n'étaient pas notées dans l'ordinateur ; qu'il est en outre avéré, même si cela n'apparaît pas dans le dossier informatique de la patiente, qu'il lui a prescrit, à compter de juin 2001 un traitement DHEA pour corriger une asthénie et de l'ostéoporose ; qu'ainsi, lorsque le docteur X... reçoit le compte rendu du radiologue le docteur Pierre I... en mai 2001, il n'ignore pas l'état et les antécédents de Charlotte Z..., notamment qu'elle est sous traitement hormonal et qu'elle n'a jamais mené une grossesse à son terme, éléments qui, selon l'expert G..., constituent un terrain favorable à la survenance d'un cancer du sein ; quelle que soit l'imprécision de ce compte rendu, le terme « calcification » au lieu de "micro-calcifications" ayant été employé, il est clair que le radiologue préconise "un nouveau contrôle radiographique dans 6 mois" et que le docteur André X... non seulement s'abstient de faire procéder à ce contrôle mais encore s'abstient d'interrompre le traitement hormonal en cours et prescrit à cette patiente dans le mois suivant un traitement hormonal supplémentaire (DHEA) susceptible d'accélérer l'évolution du cancer ; que ce traitement a d'ailleurs été immédiatement interrompu par le docteur E..., consultée en novembre 2003, à l'issue d'un simple examen clinique par ce praticien des seins de Charlotte Z... ; que le prévenu ne peut se retrancher derrière une quelconque réticence ou négligence de la patiente elle-même puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a réclamé avec beaucoup d'insistance les clichés de cette radiographie ainsi que le compte rendu du radiologue et qu'elle a été particulièrement assidue dans les consultations au cours des mois et des années suivantes ; qu'il apparaît même que pour la "tranquilliser" le médecin lui a indiqué qu'il allait montrer les clichés à un confrère radiologue, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que l'a révélé l'audition de son ex-épouse ; que les différents arguments ou mensonges avancés par le docteur André X... pour justifier cette négligence ne résistent pas à l'examen des éléments énumérés ci-dessus ; que la gravité de la faute commise par le docteur André X... est soulignée par l'expert G... qui indique que "le retard de diagnostic de deux ans et demi et la stimulation des cellules cancéreuses par un double traitement hormonal par les oestrogènes et par la DHEA a pu accélérer la croissance tumorale au point que le cancer a été finalement découvert à un stade multi-focal » ; qu'il appert de l'ensemble de ces éléments que le docteur X... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction et de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et qu'il a en outre commis une faute caractérisée qui a exposé Charlotte Z... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "1°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose que soit établi un lien de causalité certain entre le décès de la victime et les fautes imputables à la personne poursuivie ; qu'en se bornant à retenir que le docteur André X... avait retardé le diagnostic d'un cancer du sein préexistant de Charlotte Z..., et que cette négligence avait contribué à causer le décès de Charlotte Z..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ; "2°) alors que, pour être établie, la faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 du code pénal, implique qu'elle expose autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; que le demandeur avait fait valoir, sans être contesté, qu'un diagnostic de simples calcifications posé par le docteur Pierre B..., médecin radiologue, ne constituait pas, à la différence de la présence de micro-calcifications, un signe pouvant laisser craindre un cancer du sein ; que la cour d'appel qui retient la responsabilité du docteur Pierre B... pour n'avoir pas décelé dans le rapport transmis au docteur André X..., médecin généraliste, la présence de micro-calcifications, ni transmis à ce dernier cette information, tout en reprochant au docteur André X... de s'être abstenu de faire à Charlotte Z... un compte rendu fidèle, mais non alarmiste, des termes de ce rapport, et de prescrire un nouvel examen dans un délai de six mois, pour en déduire qu'il avait commis une faute caractérisée, n'a pas établi la connaissance qu'il pouvait avoir du risque de cancer auquel Charlotte Z... était exposée, violant les articles visés au moyen ; "3°) alors qu'il ressortait du rapport établi par le docteur Pierre B... que l'invitation faite par ce spécialiste de pratiquer une nouvelle mammographie de Charlotte Z... dans un délai de six mois était uniquement justifiée par l'insuffisance de documentation antérieure concernant l'intéressée, et non pas de la présence de masses suspectes, lesquelles ont été révélées non pas à l'issue de la mammographie pratiquée en 2003, laquelle a fait apparaître des clichés identiques à ceux qu'avait réalisés le docteur Pierre B..., mais après qu'une biopsie ait été effectuée ; qu'en imputant le décès de Charlotte Z... au retard pris par le docteur André X... a prescrire l'examen de contrôle dans un délai de six mois, qu'avait préconisé son confrère Pierre B..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du rapport établi par le docteur Pierre B..., violant les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer André X... coupable d'homicide involontaire l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'en négligeant d'informer Charlotte Z... des résultats de la mammographie et de l'échographie réalisées sur sa prescription le 30 mars 2001, par Pierre B..., radiologue, qui faisait état de calcifications intramammaires gauches sous une prothèse bilatérale et d'une adénopathie axillaire gauche et préconisait la réalisation d'un nouveau contrôle radiologique dans un délai de six mois, en conseillant à sa cliente de différer de deux ans le contrôle radiologique suivant, et en lui prescrivant, au cours des années 2001, 2002 et 2003, plusieurs traitements hormonaux substitutifs contre-indiqués, le prévenu, qui n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait et n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le développement du cancer de la patiente, a commis une faute caractérisée qui a exposé celle-ci à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain quoiqu'indirect avec son décès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par Me Le Prado pour Pierre B... et pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre B... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que les premiers juges ont relaxé Pierre Louis B... des fins de la poursuite après avoir relevé que seul l'emploi des termes inappropriés de "calcifications" au lieu de "micro-calcifications" pouvait lui être imputé à faute et que cette erreur avait été de faible portée au regard de la présence effective et visible de celles-ci sur les clichés et de brièveté du délai imparti pour renouveler l'examen ; que cependant, il convient de relever au regard des constatations et conclusions effectuées par le professeur G... la mauvaise qualité tant de la mammographie et de l'échographie, que celle de leur interprétation ; que toujours selon cet expert, l'analyse des clichés réalisés dès 2001 montrait la présence de micro-calcifications tout aussi inquiétantes que celles constatées dès 2003 par le docteur F... ; qu'en effet dès 2001, on pouvait noter la présence de micro-calcifications pulvérulentes, parfois groupées en foyer, polymorphes, associées à une adénopathie axillaire qui aurait dû faire conseiller une exploration chirurgicale immédiate ; que l'expert H... quant à lui, souligne l'imprécision des termes employés de calcifications alors que déjà des micro-calcifications étaient visibles malgré la prothèse dont était porteuse Charlotte Z... et la densité de ses seins ; que cet expert, comme le professeur G..., relève les insuffisances du compte rendu qui aurait dû, en présence des éléments suspects révélés par les clichés, décrire de façon plus précise et surtout davantage affirmative la nécessité d'un suivi extrêmement rapproché de la patiente ; qu'au demeurant, ces mêmes éléments d'appréciation, qui étaient présents sans variation notoire lors de la seconde mammographie effectuée en 2003 par le docteur F..., ont persuadé les médecins qui les ont observés de la nécessité d'une intervention immédiate en faisant pratiquer une biopsie et en ordonnant l'arrêt immédiat du traitement hormonal substitutif, puis en ordonnant une consultation chirurgicale ; qu'au regard de ces éléments, décelables dans les clichés, non seulement Pierre B... s'est contenté d'un écrit minimaliste et approximatif, ne mettant pas en évidence les aspects malins des "calcifications" observées, mais surtout, il ne s'est même pas assuré qu'ils avaient été bien perçus par le médecin traitant ; que, dès lors, de tels agissements qui révèlent les négligences et imprudences graves et répétées qui ont concouru à retarder le diagnostic utile et pertinent de cancer du sein et qui ont interdit la mise en oeuvre d'un traitement approprié, établissent que Pierre B... a commis de façon manifestement délibérée, des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'elles ont ainsi contribué de façon certaine quoique indirecte, à créer les conditions qui ont rendu possible le décès de Charlotte Z... ; qu'il convient, en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de retenir Pierre B... dans les liens de la prévention ; "alors que, d'une part, la faute caractérisée, visée par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, n'est constituée qu'autant qu'il ait été démontré qu'au regard du contexte, il ne soit pas vraisemblable que la personne poursuivie ait ignoré l'existence du risque d'une particulière gravité encouru pour les tiers ; qu'en l'espèce, le docteur Pierre B... insistait à cet égard (conclusions P. 6 et 7) sur le fait que les tumeurs cancéreuses sont apparues postérieurement à l'examen qu'il a réalisé en 2001, soit 32 mois plus tard, et qu'en outre celles-ci ne se sont pas développées au niveau des calcifications qu'il avait pu alors observer ; qu'en se fondant, pour reprocher, en substance, au docteur Pierre B... un prétendu manque de réactivité consécutivement aux examens qu'il a réalisés en 2001, sur la circonstance erronée que le tableau clinique de la patiente aurait été le même qu'en 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que l'échographie réalisée par le docteur F... en 2003 ait mis en évidence des masses cancéreuses, là où le même examen réalisé par le docteur Pierre B... en 2001 n'avait révélé aucune masse suspecte, n'était pas de nature à expliquer, en l'absence de tels éléments qui n'étaient alors pas décelables et ne permettaient pas dès lors de s'orienter vers un diagnostic de cancer du sein, le fait que le docteur Pierre B... se soit montré plus mesuré que ses confrères dans la rédaction de son compte rendu d'examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du docteur B..., que ce dernier aurait fait preuve de négligence en ne s'étant pas assuré que les résultats de son contrôle mammographique, en ce qu'ils entraînaient la nécessité d'un contrôle rapproché, avaient bien été perçus par le médecin traitant, cependant qu'il ressort de ses propres motifs (arrêt p. 6) que la condamnation du docteur André X... reposait principalement sur le fait de n'avoir pas suivi la prescription du docteur Pierre B..., préconisant un contrôle dans le délai de six mois, et de s'être borné en toute connaissance de cause à ne recommander un nouvel examen que dans un délai de deux ans, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là même, considéré que le docteur André X... a été ainsi suffisamment informé par le compte rendu d'examen lui ayant été adressé par le docteur Pierre B... de la nécessité de procéder à un contrôle dans un laps de temps très bref, recommandation qu'il a délibérément choisi de ne pas suivre pour des raisons lui étant, dès lors, propres, étrangères à toute défaillance imputable au demandeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, subsidiairement, le docteur Pierre B... se prévalait (conclusions p. 7 et 10) de ce que la date d'apparition de la tumeur cancéreuse restant indéterminée, il n'était nullement possible d'affirmer qu'un contrôle radiologique plus précoce dans les six mois initialement prescrit aurait permis de la dépister ; que dès lors, en considérant que les négligences imputables au docteur Pierre B... ayant, selon l'arrêt, conduit à ce que la prescription d'un nouvel examen rapproché ne soit pas respectée, auraient ainsi concouru à retarder le diagnostic du cancer du sein, sans rechercher au préalable, si, un nouveau contrôle réalisé dans les six mois préconisé par le demandeur, aurait alors permis de déceler la présence de masses cancéreuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors qu'enfin, en tout état de cause, une faute d'imprudence ou de négligence ne peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si elle a une relation de causalité certaine avec le dommage causé à la victime, que celle-ci soit directe ou indirecte ; qu'à ce titre, le docteur Pierre B... insistait (conclusions p. 7) sur les conséquences irrémédiables d'une tumeur cancéreuse, en déduisant dès lors que les négligences pouvant lui être imputées quant au retard de diagnostic, à supposer qu'elles fussent avérées, ne pouvaient tout au plus qu'avoir généré une perte de chance de survie et non le décès ; qu'ainsi, en retenant, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, que les agissements imputés au docteur Pierre B... auraient conduit à retarder le diagnostic du cancer du sein et par là même la mise en place d'un traitement médical, sans rechercher, au préalable, ainsi que l'y invitait expressément le demandeur, si un diagnostic plus précoce aurait permis de sauver la patiente, la cour d'appel qui s'est prononcée là par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié au regard des principes susvisés" ; Attendu que, pour réformer le jugement relaxant Pierre B... et le déclarer coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient, en s'appuyant sur les conclusions de deux experts, l'un gynécologue, l'autre radiologue, qu'en transmettant au médecin traitant de Charlotte Z... un compte-rendu erroné de la mammographie du sein, qui révélait non pas des calcifications, comme il l'indiquait, mais des micro-calcifications pulvérulentes, parfois groupées en foyer et polymorphes, en ne soulignant pas l'aspect malin, associé à une adénopathie axillaire, de ces tissus, et en ne s'assurant pas que ces caractéristiques avaient été bien perçues par son confrère, le radiologue, qui a concouru au retard du diagnostic de la maladie et de la mise en oeuvre en temps utile du traitement approprié qui aurait permis d'en éviter les conséquences, a commis une faute caractérisée exposant la patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et entretenant un lien de causalité certain avec son décès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais,

sur le moyen unique

de cassation, proposé par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché pour Claude Z..., et pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z..., partie civile, irrecevable à solliciter le paiement de sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges, tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritier de son épouse décédée en cours d'appel ; "aux motifs que Claude Z..., tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée, sollicite l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'il évalue toute cause confondues à la somme de 325 984,78 euros ; que, cependant, Claude Z..., tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée, partie civile intimée devant la cour est irrecevable à conclure à l'infirmation du jugement déféré ; qu'il est ainsi irrecevable en vertu des dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de

procédure

pénale à solliciter le paiement de sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges à titre d'indemnisation des divers préjudices subis tant par son épouse que par lui même ; "alors qu' en application de l'article 515, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, la partie civile peut, en cause d'appel, demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que le décès de la victime survenue postérieurement au jugement de première instance, et après expiration du délai d'appel, ne saurait conférer une " immunité " au prévenu l'exonérant des conséquences civiles de l'aggravation du préjudice de la partie civile, ni priver la partie civile de son droit à un recours effectif consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel qui constate que depuis la décision de première instance, Charlotte Z... était décédée, et que l'infraction de blessures involontaires avait été requalifiée par une précédente décision de la cour d'appel en homicide involontaire, ne pouvait refuser d'examiner la demande de réparation du préjudice de la partie civile, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse décédée, sans rechercher si cette demande de réparation ne se rattachait pas directement au délit d'homicide pour lequel la culpabilité des prévenus a été retenue en instance d'appel" ; Vu l'article 515, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence ; Attendu qu'André X... ayant seul relevé appel des dispositions civiles du jugement le condamnant à payer à Charlotte Z... une indemnité provisionnelle de 180 000 euros en réparation de ses préjudices et à Claude Z... 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, Claude Z... a sollicité la condamnation de l'appelant à lui payer, "toutes causes de préjudice confondues, au titre de l'action successorale et au titre de son action propre, une somme de 325 984, 78 euros" ; Attendu que, pour limiter la condamnation d'André X... au paiement des sommes allouées par le premier juge, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes de Claude Z... ne tendaient pas à la réparation d'éléments de préjudice inconnus à la date du jugement et sur lesquels il n'avait pu être statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes rappelés ci-dessus ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé pour André X... : I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2008 : Le

REJETTE ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 6 novembre 2008 : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, à l'exception de celles qui constatent que l'action civile n'est pas exercée à l'encontre de Pierre B..., l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 novembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties, à l'exception de Pierre B..., devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Claude Z..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 551
  • 121-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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