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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2009, qui a relaxé Claudine X..., épouse Y... du chef de tromperie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'occasion de contrôles effectués dans l'atelier exploité par la société X..., spécialisée dans la découpe et le négoce de viande, des agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté, en examinant le logiciel de traçabilité de l'entreprise, qu'au cours des mois de février et d'octobre 2006, plusieurs lots de viande de mouton avaient été vendus sous la dénomination agneau ; que Claudine X..., présidente du conseil d'administration, a été poursuivie, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé ses clients sur la qualité de la viande entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ; qu'elle a été relaxée par jugement dont le procureur de la République a relevé appel ; Attendu qu'après avoir relevé qu'en février 2006, 60 % de la viande de mouton, et, en octobre 2006, 70 %, soit 24 tonnes au total, avaient été commercialisés sous la dénomination agneau, que cette pratique n'apparaissait pas accidentelle et qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser d'importants profits, l'arrêt énonce que les constatations de la DGCCRF ne peuvent être généralisées à l'ensemble de la période visée à la prévention et qu'il n'est pas établi que Claudine X... ait incité ses subordonnés à frauder ; que la cour d'appel ajoute qu'aucun manquement à son obligation de contrôle n'est établi à l'encontre de la prévenue et que les éléments matériel et intentionnel de la tromperie ne sont pas caractérisés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prévenue avait intentionnellement trompé ses cocontractants sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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