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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10è chambre, en date du 23 février 2009, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et suivants du code pénal, 427, 459 et 485 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a relaxé Mohamed X... des poursuites exercées à son encontre des chefs d'importation, détention, cession et transport de stupéfiants ainsi que de contrebande parce que les faits n'étaient pas suffisamment établis, a cru devoir le déclarer coupable d'association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants ; "aux motifs que la cour confirmera le jugement sur la décision de culpabilité en confirmant la production des faits retenue par les premiers juges et en considérant que les actes matériels qui caractérisent sa participation à ladite association, outre le fait qu'il était apparu sur chacun des renseignements anonymes reçus par les enquêteurs, résultent : - de ses entrevues avec les membres du réseau notamment lors de la livraison le 26 janvier 1998 d'un sac dans un café de La Courneuve, de ses contacts fréquents avec Abdelhouab Y... et Mohamed Z... directement impliqués dans un trafic dont ils étaient les organisateurs, et notamment celle du 6 mars 1998 avec Youssaf Yamamni et celle du 9 avril 1998 avec Mohamed Z..., hors la présence d'Abdelhouab Y..., ainsi que sa rencontre avec les principaux protagonistes le 21 septembre 1999 à Trappes pour la livraison de cannabis ; - de sa détention d'un véhicule dont le réservoir était spécialement aménagé, dont il prétendait en cours d'enquête qu'il ne l'avait pas changé, ce qui se révélait faux aux termes des vérifications effectuées, reconnaissant devant la cour avoir changé suite à une manoeuvre inadaptée pour déboucher le tuyau d'alimentation du moteur que l'on peut qualifier de surprenante dans son principe et surprenante dans ses résultats, d'autant qu'il était établi en

procédure

que la résine faisant l'objet de la surveillance du 21 septembre 1999 avait été partiellement souillée par du gasoil ; - des versements apparaissant sur son compte bancaire et qui ne peuvent se justifier ni par la revente de matériels agricoles dont il était au contraire acquéreur, ni par le revenu de ses terres agricoles d'Oujda qu'il aurait rapatrié clandestinement alors même que ses investissements étaient justement au Maroc et non en France ; qu'elle considère ainsi que ces éléments matériels caractérisent la participation volontaire de Mohamed X... dans l'entente illicite mise en place pour importer en France des produits stupéfiants en provenance du Maroc pour l'écouler et réinvestir les profits au Maroc, quelle que soit la place de celui-ci dans l'organisation mise en place dès lors qu'il en acceptait les objectifs ; qu'elle observe d'ailleurs que le départ de Mohamed X... de France qu'il explique par la maladie de sa soeur et la prolongation de ce séjour sur place pendant plusieurs années qu'il justifie par la nécessité de prise en charge de sa mère malade, ne se trouve pas en cohérence avec le fait que : - il laissait en France sept enfants et deux femmes sans ressources autres que les allocations familiales, abandonnant son emploi ; - il quittait la France après avoir assisté au procès et entendu les réquisitions du parquet, ce qui a justifié la délivrance du mandat d'arrêt par les premiers juges ; - sa femme déclarait le 2 septembre 2002 aux services de police venus à leur domicile commun de l'avenue Paul Verlaine qu'elle était divorcée et n'avait plus de nouvelles de son mari qui d'après les rumeurs se trouverait au Maroc, ce qui était manifestement inexact ; - il faisait faire appel de la décision le 6 février 2001 mais ne retirait pas la citation en mairie et ne se préoccupait pas de la décision rendue par défaut à son encontre depuis le 17 octobre 2001, soit plus de six années ; que ces éléments laissent penser à la cour que Mohamed X... avait cherché à échapper à la justice pendant un temps suffisant pour pouvoir invoquer la prescription, en oubliant la règle spécifique applicable en matière de stupéfiant ; "alors que, d'une part, les juges du fond qui ont relaxé le prévenu des poursuites exercées à son encontre pour les faits d'importation, détention, cession, transport et contrebande de cannabis qui lui étaient reprochés et qui étaient strictement identiques à ceux au vu desquels l'association de malfaiteurs visée par le titre de la poursuite aurait été constituée, se sont mis en contradiction avec leurs propres motifs et ont violé l'article 459 du code de

procédure

pénale en entrant en voie de condamnation sur ce dernier chef de poursuites ; "alors, d'autre part, que des dénonciations anonymes ne pouvant, en application des articles 427 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituer des preuves de culpabilité dès lors qu'elles peuvent être contradictoirement discutées devant un juge, la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que les droits de la défense, en se référant expressément à de telles dénonciations pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur ; "alors qu'en outre, si Mohamed Z... a été poursuivi et condamné pour le trafic de stupéfiants en cause, en revanche Abdelhouab Y... et Youssaf Yamamni n'ont été ni condamnés, ni même poursuivis à cet égard, en sorte qu'en se référant à l'existence des contacts ayant existé entre le demandeur et ces personnages pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'association de malfaiteurs la cour d'appel, qui a, à tort qualifié Abdelhouab Y... de l'un des organisateurs du trafic de stupéfiants, a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les articles 388 et 427 du code de

procédure

pénale ; "alors qu'au surplus, le fait que le réservoir du véhicule du prévenu ait été équipé d'un système de vidange rapide ne permettant pas d'y dissimuler des stupéfiants dès lors que ledit réservoir devait nécessairement contenir du carburant pour que le véhicule puisse rouler, les juges du fond ont violé les articles 427 et 459 du code de

procédure

pénale, en se référant à un élément inopérant pour en déduire la preuve d'une participation du prévenu à une association de malfaiteurs constituée pour réaliser un trafic de cannabis dont il a été par ailleurs relaxé ; "et alors qu'enfin, le prévenu ayant au cours de l'instruction, expliqué qu'il achetait des matériels agricoles en mauvais état en France afin de les revendre avec un substantiel bénéfice au Maroc, les juges du fond, qui n'ont pas contesté la réalité de ces opérations supposant nécessairement que Mohamed X... ait disposé de sommes sur ses comptes en France pour pouvoir y effectuer ses achats, ont entaché leur décision de condamnation d'un défaut de motifs et ont violé l'article 459 du code de

procédure

pénale en invoquant l'existence des versements opérés sur le compte bancaire de ce prévenu, pour le déclarer coupable d'association de malfaiteurs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 459
  • 427
  • 567-1-1
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