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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de

procédure

civile ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d'appel de Riom au profit de Marcel X... ; Attendu que celui-ci est décédé le 25 février 2009, après l'introduction de l'instance ; que son décès a été notifié à la caisse ; que celle-ci a notifié son mémoire ampliatif à une personne qui, selon le certificat d'hérédité adressé à la Cour, n'est pas l'héritière du défunt ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater l'interruption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit à la demanderesse un délai de cinq mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie l'affaire à l'audience du 1re juillet 2010 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

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