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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 114, 197, 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

, prise de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présentée par le mis en examen et réitérée lors de l'instance d'appel, pour refus de lui communiquer son dossier ; " aux motifs propres qu'il résulte des dispositions des articles 114 et 197 du code de

procédure

pénale que la communication du dossier de l'instruction ne peut être effectuée qu'au profit d'un avocat ; que cette règle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'impose pas la remise, à une personne poursuivie, du dossier de l'information, avant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'il s'ensuit que si toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention la délivrance de la copie des pièces du dossier, ces dispositions ne sont pas applicables en l'état de la

procédure

, au mis en examen ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 août 2009 ; " aux motifs adoptés que le mis en examen a soulevé l'irrégularité de la

procédure

, estimant qu'il n'a pu avoir, comme le prévoit la Convention européenne des droits de l'homme, accès à son dossier ; que, toutefois, les dispositions combinées des articles 114 et 197 du code de

procédure

pénale ne prévoient qu'une mise à disposition du dossier du mis en examen au profit d'un avocat ; qu'en conséquence, l'exception de

procédure

soulevée par l'intéressé sera rejetée ; que le débat contradictoire a eu lieu le jour de l'ordonnance de prolongation, le mis en examen ayant expressément indiqué qu'il souhaitait se défendre seul, nonobstant le fait, comme cela a été évoqué ci-dessus, qu'il n'a pas eu accès à son dossier ; " alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la

procédure

pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'aux termes de l'article 6 § 3 b de la même Convention, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'article 6 § 3 c permet à tout accusé de se défendre lui-même ; qu'il s'en déduit que toute personne mise en examen doit pouvoir, devant une juridiction statuant sur la prolongation de sa détention provisoire, décider librement de présenter seule sa défense, y parvenir efficacement, dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de désavantage par rapport aux autres parties ; qu'en refusant au mis en examen la communication de son dossier, tout en reconnaissant que le débat contradictoire a eu lieu malgré le refus opposé à l'intéressé d'avoir accès à son dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés " ;

Sur le premier moyen

du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 197, 591, 593, 716-4 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance déférée, tirée de ce que le mis en examen n'avait pas eu accès au dossier de la

procédure

, et pour statuer dans le même état en cause d'appel, l'arrêt retient notamment qu'il résulte des dispositions des articles 114 et 197 du code de

procédure

pénale que la communication du dossier de l'information ne peut être effectuée qu'au profit d'un avocat et que cette règle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'impose pas la remise du dossier de l'information à une personne poursuivie avant la saisine de la juridiction de jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens qui, dès lors, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 du code pénal, préliminaire, 144, 145, 145-2 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 août 2009 prolongeant la détention provisoire du mis en examen ; " aux motifs que les confrontations envisagées par le magistrat instructeur ont été effectuées au début du mois d'août 2009 ; que le risque de pressions demeure toutefois, compte tenu de la fragilité de la victime ; que des investigations sont encore nécessaires, de nouveaux interrogatoires et auditions devant être organisés ; qu'aux termes de leurs rapports les experts ont émis des réserves sur la réadaptabilité de l'intéressé ; qu'il présente dès lors, en l'état de l'information, un risque de récidive ; " alors que, d'une part, en retenant, pour justifier la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, qu'il présente, en l'état de l'information, un risque de récidive, la chambre de l'instruction a préjugé au fond de la culpabilité de l'accusé et a méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence ; " alors que, d'autre part, la simple mention du risque de l'état récidive ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si les conditions pouvaient en être réunies, aucune mention de l'arrêt n'indiquant d'ailleurs que l'accusé a été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante ;

Sur le deuxième moyen

du mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-2 du code de

procédure

pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Angelo X..., poursuivi, sur citation directe, du chef d'atteintes sexuelles aggravées, a été condamné pour ce délit à sept ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui a décerné mandat de dépôt ; que cette décision a été cassée au motif que les faits poursuivis relevaient de la compétence de la cour d'assises ; qu'Angelo X... a été libéré ; qu'une information a été ouverte, le 22 mai 2007, du chef, notamment, de viol aggravé et que l'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance, en date du 5 septembre 2007 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Angelo X..., l'arrêt énonce notamment que le mis en examen est détenu, au titre de l'instruction en cours, depuis une période qui, au regard de la complexité des faits et la personnalité de l'intéressé, constitue un délai raisonnable, que l'information a été continue et n'a pas subi d'interruption injustifiée, que de nouveaux interrogatoires et auditions devront être organisés et que l'information doit encore se poursuivre pendant six mois ; Que les juges ajoutent que le risque de pression demeure compte tenu de la fragilité de la victime, que les experts ont émis des réserves sur la réadaptabilité d'Angelo X... qui présente un risque de récidive, qu'une injonction de soins ne peut être efficacement ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, que l'appelant, déjà condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive et pour divers délits, a acquis une pratique de la dissimulation pouvant lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut prévenir et que les faits, commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade, ont causé un trouble persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur un état de récidive, a justifié sa décision, sans préjuger de la culpabilité du mis en examen ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'article 144, 6°, du code de

procédure

pénale n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées et que la détention provisoire résultant du mandat de dépôt qui assortissait la condamnation à sept ans d'emprisonnement ne constituait pas le point de départ de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 145-2
  • 145-3
  • 144
  • 567-1-1
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