Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 120-2, L. 122-49 et L. 152-1-1 anciens devenus L. 1121-1, L. 1152-1 et suivants et L. 1155-2 du code du travail et 222-33-2 du code pénal, et des articles 388, 464, 512, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Y... coupable des faits de harcèlement moral à l'encontre de Dominique Z... et l'a, en conséquence, condamnée à une peine de 2 500 euros d'amende à ce titre et à payer à Dominique Z... la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; "aux motifs que depuis le début de l'année 2006, le comportement de la prévenue à l'égard de ses collègues s'est fortement dégradé, que de guerre lasse, après n'avoir pris le risque de se confier à la direction, afin d'éviter tout contentieux avec elle, quatre des employés du cabinet de Saint-Tropez, devant l'attitude insupportable de la prévenue, ont décidé de révéler les propos qu'ils qualifient de mensongers, diffamatoires et calomnieux constitutifs de harcèlement moral ; que ces déclarations à l'égard de Dominique Z... telles : elle a une petite mémoire, de petite capacité étant Cotorep, elle ne sait pas s'exprimer, elle a omis continuellement les entrepreneurs affiliés aux caisses TNS, elle ne fait pas son quota d'heures et vole de ce fait la Cegexco, elle raconte n'importe quoi aux clients, elle n'est pas capable de tenir une conversation censée, elle n'a pas l'intellect pour ça, elle recopie d'une année sur l'autre les mêmes documents fiscaux, sans tenir compte des éléments de l'année et elle est juste bonne à être vendeuse en boulangerie, elle a un amant, elle est grosse car elle mange n'importe quoi, son mari a un petit sexe parce qu'il est gros constituent des dénigrements répétés et blessants qui ont eu pour conséquence d'altérer la santé de Dominique A... laquelle a fait l'objet d'un arrêt maladie de dix jours en avril 2006 à la suite d'un choc émotionnel avec un état dépressif ; "et aux motifs adoptés qu'Evelyne Y... a tenu des propos blessants hors cadre professionnel ; que la répétition des propos, du fait d'un travail continu au sein du même établissement, et des critiques de nature à dévaloriser la victime, a eu pour conséquence d'altérer sa santé, au vu des deux certificats médicaux produits et de porter atteinte à la dignité de Dominique Z... ; "1) alors que le harcèlement moral doit avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que tels ne sauraient être le cas de propos tenus dans le cadre d'une relation privée entre deux collègues, hors contexte professionnel ; qu'Evelyne Y... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que selon les témoins à charge, les propos qui lui étaient imputés auraient été tenus pendant des repas privés dans le cadre de ses relations non moins privées avec Dominique Z... ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si lesdits propos n'auraient pas été tenus dans le cadre de relations extraprofessionnelles, et par conséquent, insusceptibles de caractériser l'infraction visée, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que des témoins attestaient de leurs relations amicales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "2) alors que l'infraction de harcèlement moral ne saurait être constituée à défaut d'intention malveillante caractérisée du prévenu, qui plus est lorsque la liberté de ton reprochée peut s'expliquer par les rapports privés entretenus entre les parties ; qu'en s'abstenant totalement de relever l'intention d'Evelyne Y... de nuire à sa subalterne, à laquelle elle venait d'ailleurs d'accorder une promotion et une augmentation de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'Evelyne X..., épouse Y..., assistante de direction au sein de la société Cegexco, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral envers Dominique Z... dont elle était la supérieure hiérarchique, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les témoignages recueillis, dont ils déduisent que les conditions de travail de Dominique Z... se sont dégradées en raison des agissements délibérés, commis de façon réitérée dans un contexte professionnel par Evelyne Y..., qui ont porté atteinte à la santé de la salariée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui caractérisent l'infraction retenue en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-33-2
- 567-1-1