Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 août 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ; "aux motifs qu'il est constant que Patrick X... est atteint d'une maladie sévère, dont les conséquences s'aggravent dès lors qu'elle entraîne une déficience immunitaire ; que le certificat médical délivré par le docteur Estelle Y..., médecin à l'unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI) de Bordeaux, le 8 juillet 2009, établit la progression de la maladie avec l'aggravation des multiples ulcérations coliques étagées et de la sténose iléocalcaecale ; que, pour autant, ce certificat médical, ni aucun autre, n'établit d'incompatibilité entre la maladie, son évolution et ses conséquences, avec le régime de la détention, notamment dans une unité hospitalière sécurisée comme l'UHSI de Bordeaux ; que, si le directeur de la maison d'arrêt de Gradignan atteste que son fonctionnement et le régime alimentaire servi aux détenus « ne nous permettent pas de satisfaire convenablement aux besoins de Patrick X... pour les nécessités liées à sa pathologie », il n'en va pas de même pour l'unité hospitalière sécurisée mieux adaptée à la prise en charge des soins justifiés par la maladie, conformément aux avis des différents médecins traitants ; que c'est du reste en raison de l'inadaptation du centre pénitentiaire de Ducos que l'accusé avait été transféré à Gradignan, pour pouvoir bénéficier de soins adaptés à l'UHSI ; qu'en conséquence, aucun des documents communiqués, n'établit d'une part l'incompatibilité de l'état de santé de Patrick X... avec l'incarcération, d'autre part l'inadaptation des moyens existant au sein de l'administration pénitentiaire aux soins et régimes alimentaires rendus nécessaires par cet état de santé ; "alors que, d'une part, un individu ne peut pas être maintenu en détention si les conditions de sa détention ne sont pas adaptées à son état de santé ou à son traitement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Patrick X... est détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (p.1) et relève que le directeur de cette maison d'arrêt a attesté qu'il ne disposait pas des moyens « permettant ( ) de satisfaire convenablement aux besoins de Patrick X... pour les nécessités liées à sa pathologie » (p.5) ; qu'en déclarant, néanmoins, que ni l'incompatibilité de l'état de santé de Patrick X... avec son incarcération ni l'inadaptation des moyens existant au sein de l'administration pénitentiaire aux soins et régimes alimentaires rendus nécessaires par cet état de santé n'étaient établis, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et ainsi a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit se prononcer en fonction des conditions d'incarcération au moment où elle statue ; qu'à supposer que l'incarcération de Patrick X... au sein d'une unité hospitalière sécurisée comme l'UHSI de Bordeaux était mieux adaptée à la prise en charge des soins justifiés par la maladie, ce motif ne pouvait justifier le rejet de la demande de mise en liberté de Patrick X... qui n'était plus incarcéré au sein de l'UHSI de Bordeaux mais qui avait été transféré à la maison d'arrêt de Gradignan ; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X... ; "aux motifs que le rôle de la cour d'assises n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai fixé par l'article 181 du code de
procédure
pénale, mais l'affaire a été fixée fin novembre 2009 ; "alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure
; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par arrêt du 10 juillet 2008, Patrick X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 19 mai 2006, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur de 15 ans ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté, effectuée après la prolongation de sa détention sur le fondement de l'article 181 du code de
procédure
pénale, en se bornant à relever que le rôle de la cour d'assises n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai fixé par l'article 181 du code de
procédure
pénale et sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la
procédure
, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 181 du code de
procédure
pénale, 3 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire de Patrick X... n'était pas incompatible avec son état de santé et n'excédait pas le délai raisonnable et que sa demande de mise en liberté devait être rejetée ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 181
- 567-1-1