Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE , DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AVRANCHES, en date du 21 novembre 2008, qui a annulé les opérations de visite et de saisie réalisées le 29 mai 2008 dans les locaux de la société SACER ATLANTIQUE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense,
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 5 § 4, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a annulé les opérations de visite et de saisie opérées dans les locaux de la société Sacer Atlantique à Rennes, le 29 mai 2008, ordonné la restitution de tout document saisi à cette occasion et éventuelle copie, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, condamné la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à verser à la société Sacer Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; "aux motifs que, - sur l'absence de voie de recours effective de pleine juridiction, - sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "qu'en application de l'article 55 de la Constitution française, les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois ; que c'est ainsi que la loi nationale a été modifiée à la suite de condamnations de la France (pour exemple concernant les écoutes téléphoniques sur le fondement de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - (arrêt Huvig et Kruslin du 24 avril 1990) ; qu'ainsi, le juge national a compétence pour vérifier à l'occasion d'un procès la compatibilité de la législation interne avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'article L.450-4 du code de commerce prévoit les conditions de visites en tous lieux ainsi que la saisie de documents et de tout support d'information dans le cadre d'enquêtes notamment demandées par le conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire ; que, si le texte en cause n'est pas de nature répressive, il se situe bien dans le champ de la matière pénale puisqu'il permet de pénétrer dans le domicile d'une personne morale et avoir accès à des informations et documents couverts par le secret professionnel et donc se trouve être attentatoire à des droits privés, ce que l'intervention obligatoire du juge des libertés et de la détention confirme ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont bien applicables aux enquêtes de concurrence au stade du contentieux de l'autorisation des perquisitions et saisies, car il relève ici, sous son aspect civil, de la matière pénale sus-mentionnée ; qu'enfin, il faut relever que les constatations ainsi effectuées, peuvent entraîner des poursuites par le conseil de la concurrence ; - sur les garanties procédurales : "que l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article L.450-4 du code de commerce n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de
procédure
pénale, pourvoi non suspensif, elle apparaît bien en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit toutes les garanties procédurales d'un procès équitable ; que la possibilité de recours auprès du juge ayant autorisé les opérations de visite ou de saisie dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance, ne peut satisfaire à l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial, en ce que le juge des libertés et de la détention initialement saisi vient alors contrôler le déroulement des opérations, mais ne peut en toute impartialité porter une appréciation sur sa propre décision d'autorisation et fournir un redressement approprié dans l'hypothèse où l'opération serait jugée irrégulière, contrairement au juge d'appel ; que, dans l'hypothèse d'un pourvoi, la Cour de Cassation appréciant le droit et non le fait, ne peut vérifier que les éléments produits par l'administration font bien présumer l'existence d'infractions, ni que le juge des libertés et de la détention s'est livré à un tel contrôle avant de prendre son ordonnance autorisant les opérations de visite ou de saisie ; "que, si l'arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme, Ravon et autres contre France rendu le 21 février 2008 (considérant 29), confirmé par l'arrêt André et autres contre France du 24 juillet 2008, portait sur des contrôles fiscaux de sociétés sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des
procédure
s fiscales (et a entraîné une modification de la législation interne opérée par l'article 164 de la loi du 4 aoùt 2008 en instituant une nouvelle voie de recours devant le premier président de la cour d'appel), il apparaît que la
procédure
d'autorisation aux fins de visite et de saisie est parfaitement transposable à la matière de la concurrence ; qu'en effet l'article L.16 B dispose que "...l'autorité judiciaire (...) peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts ( ..) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; que, si la
procédure
en matière fiscale ne prévoit pas le recours devant le juge des libertés et de la détention susmentionné dans le cadre de l'article L.450-4 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que ce seul recours ne peut être considéré comme étant un recours effectif de pleine juridiction puisqu'il se limite au contrôle du déroulement des opérations de visite et de saisie et non à l'autorisation de visite et de saisie elle-même ; qu'il convient de relever que la
procédure
prévue par l'article L. 450-4 du code du commerce est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, en conséquence, prononcer l'annulation des opérations réalisées le 29 mai 2008"; 1) "alors qu'en application de l'article 5 § 4, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, publiée au JORF n° 0265 du 14 novembre 2008, les parties ayant formé, à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel de l'ordonnance, objet dudit pourvoi, à compter de la date de publication de la présente ordonnance, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance ; que cet appel vaut désistement du pourvoi en cassation ; que la société Sacer Atlantique, qui a formé un pourvoi en cassation n ° P0885420 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d'Avranches, en date du 30 avril 2008, ayant autorisé des visites et des saisies sur le fondement de l'article L.450-4 du code de commerce, disposait, dès lors, à compter du 14 novembre 2008, d'une voie de recours effective de pleine juridiction, qu'elle a par ailleurs exercée en relevant appel devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale et encourt l'annulation" ; 2) "alors que, l'entreprise qui s'est vue notifier une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite de ses locaux et la saisie de documents utiles à la preuve des infractions recherchées, dispose en application de la nouvelle rédaction de l'article L.450-4 du code de commerce résultant de l'article 1er - 3° de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, publiée au JORF n°0265 du 14 novembre 2008, d'un recours de pleine juridiction portant sur l'autorisation de visite et de saisie elle-même ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 5 § IV, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance précitée n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 garantissent à l'entreprise un recours en contestation de l'autorisation devant la cour d'appel de Paris, saisie dans le cadre de l'article L.464-8 du code de commerce, hormis le cas des affaires ayant fait l'objet d'une décision irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance ; qu'en conséquence, l'entreprise ne saurait être recevable à contester la régularité d'une autorisation de visite à l'occasion de son recours contre le déroulement des opérations ; qu'en accueillant un moyen tiré de l'absence d'une voie recours effective de pleine juridiction contre l'ordonnance d'autorisation quand le juge des libertés et de la détention n'était compétent que pour examiner la régularité du déroulement des opérations, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions susvisées"; 3) "alors que les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de l'ordonnance ayant autorisé la visite en l'espèce, ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, même si cette ordonnance n'était alors susceptible que d'un pourvoi en cassation et si, à l'occasion de ce recours, la Cour de cassation appréciant le droit et non le fait, ne pouvait vérifier que les éléments produits par l'administration font bien présumer l'existence d'infractions, elle était et reste parfaitement en mesure de vérifier, par le contrôle de
motivation
qu'elle exerce, que le juge des libertés et de la détention a bien procédé à la vérification concrète exigée par la loi et en a justifié suffisamment dans sa décision autorisant les opérations de visite ou de saisie ; qu'en statuant comme elle a fait, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions susvisées"; 4) "alors que les dispositions de l'article L.450-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de l'ordonnance ayant autorisé la visite en l'espèce, ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'entreprise qui a fait l'objet de la visite dispose d'un recours de pleine juridiction permettant de redresser toute irrégularité ; qu'en effet, d'une part, l'entreprise qui fait l'objet de visite peut saisir le juge chargé du contrôle des opérations au cours du déroulement de celles-ci ; que, d'autre part, les opérations étant achevées, leur régularité peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement, au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du code de commerce ; et qu'enfin, cette décision du juge des libertés et de la détention concernant le déroulement des opérations est elle-même susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions susvisées"; 5) "alors que, s'agissant de la contestation de la régularité des visites domiciliaires et saisies au regard notamment du droit au respect du domicile, il n'y a pas lieu d'opposer l'autorisation de visite et son déroulement ; que les dispositions de l'article L.450-4 du commerce, dans leur rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'autorisation, ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration que par le contrôle exercé par la Cour de cassation qui permettent de fournir à l'intéressé un redressement approprié dans l'hypothèse où une irrégularité aurait été commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions susvisées"; Vu l'article 5-IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties qui ont formé, à l'encontre d'une ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L.450-4 du code de commerce, un pourvoi pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de cette ordonnance, disposent d'un délai pour interjeter appel à compter de son entrée en vigueur ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 30 avril 2008, autorisé les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents à la société Sacer Atlantique ; que l'ordonnance rendue a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pendant devant cette juridiction lorsque le juge a statué sur la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie, objet de la précédente
procédure
; Attendu que, pour annuler ces opérations et ordonner la restitution, à cette société, des documents saisis, le juge des libertés et de la détention retient que la
procédure
prévue par l'article L.450- 4 du code de commerce, qui ne comporte pas de recours effectif de pleine juridiction, est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour du prononcé de la décision, la société Sacer Atlantique disposait d'un droit d'appel de la précédente ordonnance ayant autorisé les visite et saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance, en date du 21 novembre 2008, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avranches, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Caen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance d'Avranches, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 700
- 55
- 8
- L450-4
- 164
- L464-8
- L463-2
- 5-IV
- 567-1-1