Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 6, 7, 8, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'élément matériel du délit d'abus de confiance, point de départ de la prescription, le détournement, ne pouvait être ni l'inscription au crédit d'un compte bancaire connu dont les opérations étaient gérées par IBSA ni l'ouverture et l'inscription au crédit du compte CCF, même si la méthode a été considérée comme choquante : le montant de la quote-part des bénéfices pour IBSA était toujours disponible ou comptablement représenté ; qu'en revanche, avec la fermeture (15 décembre 1994) du compte bancaire du CCF après retrait des fonds et quelques virements réguliers, c'est-à-dire jusqu'au 28 septembre 1994, la société IBSA savait où étaient les fonds ; que le détournement existe lorsque les fonds disparaissent et que IBSA ignore leur devenir ; que ceux-ci, compte tenu du seul titulaire de la signature (Gérard X...), sur le compte Paribas au Luxembourg, devenaient sous la seule maîtrise de Gérard X..., leur affectation connue de lui seul, jusque et y compris la nécessité pour l'expert-comptable d'inscrire la contrepartie de la sortie de cet actif au compte courant associé de Gérard X... ; qu'à ce moment, le même expert-comptable attestait que Gérard X... n'avait pas reversé sa quote-part à IBSA, situé selon la citation « courant 1992 et depuis temps non prescrit » ; qu'il appartient à la cour de dater ledit détournement ; que le détournement ne pouvait être connu (hors la connaissance immédiate du fait devant son ou ses partenaires de IBSA) que par les comptes sociaux ; que, ceux-ci, à compter de l'exercice 1994, n'ont pas été communiqués à l'associé IBSA ; qu'ils sont restés détenus, après leur établissement, jusqu'en 1996 au moins, par l'expert-comptable, n'ont jamais été soumis à l'approbation en assemblée générale annuelle, depuis environ avril 1995 jusqu'à avril 1997, puisque la SCI, quoiqu'ayant rempli son objet, continuait à exister juridiquement en l'absence de

procédure

de dissolution ; que, pendant toute cette période, Gérard X..., toujours gérant de l'entité, a volontairement laissé ignorer l'état des comptes de la SCI pour la première fois pour les comptes de l'exercice 1994 à communiquer et à approuver en assemblée générale vers avril 1995 ; que, dès cette date, pour une plainte déposée le 28 janvier 1998, qui en tout cas eut date certaine lors de son enregistrement le 28 février 1998, la prescription de trois ans n'était pas atteinte ; qu'a fortiori, ne l'était-elle pas lorsque, en 1997, il n'a été donné aucune suite à la mise en demeure qui constitua, pour IBSA, le signe incontestable pour celle-ci qu'on lui refusait les comptes sociaux et la restitution de sa quote-part du bénéfice réalisé sur l'opération de la SCI Pantin ; que l'action publique n'était pas prescrite ; qu'il existait un accord préalable ; au dénouement de l'opération, des fonds, précisés, devaient être restitués à IBSA ; que, pendant ce temps, à travers des comptes successifs et placements, Gérard X..., qui ne détenait les fonds qu'à titre précaire, en a eu seul la maîtrise ; que Gérard X... ne peut pas utilement prétendre avoir restitué les fonds : qu'il détenait la maîtrise des opérations comptables enregistrées par l'expert-comptable jusqu'à l'exercice 1996 ; que ce dernier n'a enregistré aucun mouvement contraire nouveau après l'inscription de la part due à IBSA au compte courant associé de Gérard X... ; qu'au surplus, s'il y avait eu restitution de ladite quote-part, cette particularité conventionnelle de dénouement de l'opération SCI de l'Ourcq-Pantin parmi d'autres aurait donné lieu à un écrit avec la banque dont Gérard X... aurait nécessairement eu l'un des originaux ; que c'est tout aussi vainement que Gérard X... se retranche derrière un défaut de réaction de IBSA lors de la vente d'une maison en 1998 sur laquelle la banque aurait eu une sûreté, d'autant qu'à l'époque la banque s'était constituée partie civile et agissait par la voie pénale, la certitude du non-remboursement est donnée par Gérard X... lui-même, sa comptabilité, et sa non-production d'un quelconque document conventionnel de remboursement par compensations entre diverses créances et dettes négociées, non-production qui ne résulte que du défaut d'existence même d'un tel document ; que les demandes, à ce titre, sont estimées par la cour, comme purement dilatoires et sont rejetées ; que l'intention coupable est démontrée par le comportement utilisé consistant à rester silencieux vis-à-vis de IBSA, tout comme il s'est abstenu de communiquer les comptes à l'ex-épouse lors de la remise de 1 400 000 francs représentant son « dû » (quoique en 1994, 35 % d'un bénéfice net de 17 102 813 francs aboutisse à une part nette de plus de 5 900 000 francs) ; que le délit d'abus de confiance est caractérisé en tous ses éléments constitutifs matériels et intentionnel et que le jugement sera infirmé au fond ; "1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 8 mars 2000 qui fixe les limites de la prévention, il est reproché à Gérard X... d'avoir « courant 1992 » commis le délit d'abus de confiance, en détournant au préjudice de la société IBSA la somme de 4 255 770 francs qui lui avait été remise et qu'il a acceptée, à charge de la rendre à la société IBSA au titre de sa quote-part sur les bénéfices ; que, dès lors, en estimant, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que le détournement constitutif du délit, indépendamment de la date à laquelle il aurait été découvert par la partie civile, a été opéré le 28 septembre 1994, par le retrait des fonds du compte de la SCI dans les livres du CCF, et au plus tard le 31 décembre de la même année par la clôture de ce compte, quand l'infraction visée par l'ordonnance de renvoi était censée avoir été commise en 1992, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; "2) alors que la réalisation d'un profit n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance, la poursuite de ce délit n'est pas subordonnée à la détermination de l'affectation des choses, valeurs, ou fonds détournés, dès lors que le détournement, au sens de l'article 314-1 du code pénal, est avéré ; que, dès lors, si le point de départ de la prescription de l'action publique est, en matière d'abus de confiance, le jour où la victime qui dispose du droit d'agir en justice a eu connaissance des faits délictueux, la révélation du détournement suffit à faire courir la prescription, dont le point de départ ne saurait être reporté à la date de la révélation de l'affectation des fonds détournés ; que caractérise un détournement au sens du texte susvisé le seul fait d'affecter à des placements financiers le produit d'une vente, constitutif du bénéfice dû à une société civile immobilière, au lieu d'en verser immédiatement leur quote-part à chacun des associés, de tels placements ne constituant pas la destination naturelle des fonds et caractérisant une méconnaissance, par son auteur, des limites de son mandat ; qu'ainsi, en estimant que le détournement n'a pu être connu par la partie civile, dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'au mois d'avril 1995, pour en déduire que moins de trois ans se sont écoulés entre cette date et l'enregistrement de la plainte de l'intéressée, le 28 février 1998, et qu'ainsi l'exception de prescription invoquée par le prévenu doit être écartée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, confortées sur ce point par celles de la partie civile, d'une part, si, dès l'année 1992, la banque IBSA ne savait pas que son bénéfice, au lieu de lui être versé, avait été placé en valeurs mobilières de placement, d'autre part, et dans l'affirmative, si de tels placements ne caractérisaient pas, à eux seuls, un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette démarche fut conforme au mandat confié au prévenu ni acceptée, même tacitement, par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, en date du 28 février 1998, Gérard X..., gérant d'une SCI ayant pour associée la société International Bankers IBSA, a été poursuivi pour avoir à Boulogne, courant 1992 et en tout cas depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de cette société, la somme de 4 255 770 francs qui lui avait été remise et qu'il a acceptée, à charge de la rendre à la société, au titre de sa quote-part sur les bénéfices provenant de la vente d'un immeuble ; Attendu que, pour dire les faits non prescrits et déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que le détournement n'a pas été réalisé par l'absence de versement, en 1992, du pourcentage du bénéfice, la banque ayant alors connaissance de l'existence du compte bancaire de la SCI et le montant de sa créance étant toujours disponible, mais par le retrait de ces sommes par le prévenu, en septembre 1994 et par la fermeture du compte de la SCI, en décembre 1994, à l'insu de la banque ; que les juges ajoutent que ce détournement qui ne pouvait être connu que par les comptes sociaux qui, à compter de l'exercice 1994, n'ont pas été communiqués à l'associé IBSA, n'ont jamais été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, malgré une mise en demeure en 1997 ; qu'ils en déduisent que la prescription n'était pas acquise en février 1998, date de la plainte avec constitution de partie civile, et que le prévenu, qui ne détenait les fonds qu'à titre précaire, ne justifie, par aucun document, les avoir remboursés ou compensés par des créances dont il aurait été bénéficiaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation et dès lors qu'il résulte des conclusions du prévenu que celui-ci a été en mesure de s'expliquer sur la date du détournement des fonds, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à la société IBSA au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 388
  • 618-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle