Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barrie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 199, 706-71, D. 47-12-1 et D. 47-12-6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que Me Y...a été entendu en ses observations et que Barrie X... a comparu, au moyen de la visioconférence ; " alors que l'article 706-71 du code de
procédure
pénale et ses textes d'application exigent qu'un double procès-verbal des opérations effectuées soit dressé en chacun des lieux, comportant notamment la mention du test du matériel et des heures de début et de fin de la connexion ; qu'il s'agit là d'une mesure substantielle, propre à justifier de la régularité des opérations diligentées, du respect de la confidentialité des communications et des droits de la défense ; qu'en ne mentionnant ni l'existence des procès-verbaux, ni la vérification du matériel, ni les heures de début et de fin de la connexion, l'arrêt a violé les dispositions des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur les demandes de mise en liberté de Barrie X..., s'est tenue en présence de cette dernière, comparaissant par visioconférence conformément à l'article 706-71 du code de
procédure
pénale ; que l'intéressée a été entendue en ses explications, assistée d'un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, et qu'elle a eu la parole la dernière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 144, 144-1, 145 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Barrie X... et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs qu'après déclaration par les cours d'assises de première instance et d'appel, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé privé de sa liberté conformément à l'article 5 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, bénéficier des dispositions de l'article 5 § 3 du même texte, qui accorde à toute personne arrêtée ou détenue, le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
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, de sorte que la question du délai raisonnable ne peut être utilement débattue à ce stade de la
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; que les éléments les plus récents relatifs à l'état de santé de Barrie X... établissent que celui-ci n'est pas incompatible avec son maintien en détention ; que l'accusée a refusé à plusieurs reprises d'être examinée par des experts, dont, pour certains, elle avait demandé elle-même la nomination ; que, faisant droit à une de ses demandes, la cour a récemment commis des experts dont le rapport est attendu ; que ceux-ci ont reçu mission de déterminer si l'état de l'intéressée était compatible avec son maintien en détention et si elle recevait les soins appropriés ; que seule cette expertise permettra, si l'accusée veut bien rencontrer les experts, de déterminer si les engagements internationaux de la France sont respectés ; qu'eu égard à la complexité de la mission, dont attestent les développements de la défense, le délai imparti aux experts ne saurait être réduit sans risque de voir leur rapport critiqué, dès lors notamment qu'il peut être nécessaire de prendre connaissance de pièces américaines nécessitant le recours à un interprète ; qu'il n'est nul besoin de surseoir à statuer, d'ordonner une nouvelle expertise et de renvoyer l'affaire, ce qui, eu égard aux délais impartis, comme la cour l'a déjà relevé dans de précédents arrêts, n'est pas possible quand la cour est saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale ; que la détention de Barrie X... est nécessaire pour assurer, soit l'exécution de la peine si son pourvoi est rejeté, soit sa comparution devant une cour d'assises de renvoi en cas de cassation, l'attitude passée de l'accusée ayant amplement démontré qu'elle n'entendait pas obéir spontanément aux décisions des juridictions françaises ; qu'en effet, remise en liberté en 1998, elle en a profité pour fuir aux Etats-Unis d'où elle n'est revenue qu'après une longue
procédure
d'extradition ; que ses garanties de représentation en justice en France sont insuffisantes dès lors qu'elle n'excipe que d'une quittance de loyer pour un mois ; que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont donc pas remplies et ne permettraient pas d'assurer sa représentation comme il a été démontré en 1998 quand l'accusée s'est soustraite au contrôle judiciaire qui avait été ordonné ; " 1°) alors qu'à tout moment, y compris au stade de l'instance en cassation contre une décision ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme, la détention provisoire reste soumise aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la règle du caractère raisonnable de la durée de cette détention ; que la chambre de l'instruction a donc directement violé le texte précité ; " 2°) alors que, et par conséquent, en rejetant la demande de Barrie X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention de Barrie X... durant la
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, qui n'est pas encore close par une décision définitive, n'excède pas une durée raisonnable et si les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à son suivi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, l'arrêt attaqué devait également s'expliquer sur le point de savoir si le maintien en détention de Barrie X... ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent à tout Etat de ne pas soumettre un individu à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant, l'état de santé de Barrie X... étant devenu incompatible avec son maintien en détention et son pronostic vital étant engagé, du fait des conditions d'incarcération inappropriées à son état mental et physique et d'une absence de soins nécessités par son état ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments les plus récents établissent que la détention n'est pas incompatible avec l'état de santé de Barrie X..., tout en constatant qu'une expertise est en cours sur ce point et que des experts ont reçu mission de déterminer si l'état de l'intéressée était compatible avec son maintien en détention, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision et s'est ouvertement contredite ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer en l'état, les conclusions des experts étant indispensables pour savoir si l'état actuel de Barrie X... était médicalement toujours compatible avec sa détention et si les engagements internationaux de la France, notamment vis-à-vis des Etats-Unis, eu égard aux conditions de l'extradition de Barrie X..., étaient respectés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avis médical lui permettant de décider, de façon éclairée, si la détention était actuellement compatible avec l'état de santé de l'intéressée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 5°) alors que la chambre de l'instruction devait rechercher si la détention de Barrie X... était actuellement nécessaire pour assurer l'exécution de la sentence ou sa comparution devant une juridiction, selon les suites qui seront données à son pourvoi et non si tel était le cas en 1998 ; qu'en se référant uniquement à l'attitude « passée » de l'accusée pour rejeter sa demande de mise en liberté sans justifier que la détention était, actuellement, nécessaire en se référant aux circonstances de la cause au moment où elle était appelée à statuer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
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que Barrie X..., mise en examen pour des faits d'homicide volontaire commis en septembre 1993 et placée en détention provisoire, a bénéficié, le 20 mai 1998, d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'extradée des Etats-Unis d'Amérique, elle a été placée sous mandat de dépôt le 26 octobre 2007 ; qu'elle a été condamnée par arrêt de la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine, en date du 16 avril 2009 ; que l'intéressée, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter ses demandes de mise en liberté présentées les 2 juin et 16 août 2009, les juges retiennent que l'accusée, privée de sa liberté conformément à l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, bénéficier des dispositions de l'article 5 § 3 de cette Convention, que les éléments les plus récents relatifs à l'état de santé de Barrie X... établissent, qu'en l'état actuel du dossier, celui-ci n'est pas incompatible avec son maintien en détention ; Que la chambre de l'instruction ajoute que la détention provisoire est nécessaire, l'intéressée, remise en liberté en 1998, en ayant profité pour fuir aux Etats-Unis, d'où elle n'est revenue qu'après une
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d'extradition, et offrant des garanties de représentation insuffisantes dès lors qu'elle n'excipe que d'une quittance de loyer pour un mois et qu'un contrôle judiciaire ne permettrait pas d'assurer sa représentation, l'accusée s'étant soustraite au contrôle judiciaire ordonné ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 706-71
- 3
- 567-1-1