Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kenny, contre l'arrêt n° 20 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 19 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 114, 137-1, 145-2, 171, 194, 201, 593, 802 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par ordonnance en date du 2 juillet 2009, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de Kenny X... ; que ce dernier a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention, le 31 juillet suivant ; que, lors du débat contradictoire, cet avocat a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que l'interrogatoire de son client réalisé le 3 juillet 2009 par le juge d'instruction ne figurait pas au dossier, ce qui portait atteinte aux intérêts de la défense ; que le juge des libertés et de la détention lui en a donné acte et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Kenny X... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur invoquant la nullité de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire au motif que le dossier mis à la disposition de son avocat ne comportait pas l'interrogatoire du 3 juillet 2009, l'arrêt retient qu'à cette date le mis en examen a été assisté de son avocat, lequel ne pouvait ignorer le contenu de cet interrogatoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquels il résulte que le mis en examen ne justifie, en l'espèce, d'aucun grief, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 141-3 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1