Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Nourd, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 27 février 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nourd D... à la peine de trente ans de réclusion criminelle du chef de meurtre, a fixé la période de sûreté aux deux-tiers, et a prononcé à son encontre, l'interdiction définitive du territoire français ; " alors que les experts, dont les noms ont été régulièrement dénoncés, sont acquis aux débats et ils doivent être entendus, à moins que les parties n'aient renoncé à leur audition ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, seule Roselyne X... ne comparaissait pas à l'ouverture des débats parmi les différents experts qui avaient été cités (procès-verbal, p. 4) ; qu'en énonçant que le président a donné lecture des rapports des experts défaillants, sans préciser lesquels (procès-verbal des débats, p. 7), bien qu'il ressort des autres mentions du procès-verbal que seul un expert n'avait pas comparu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 168 avaient été respectées " ; Attendu qu'il résulte de la liste des témoins et des experts que le ministère public a fait citer en qualité d'experts, Eric Y..., Danielle Z..., Christian A..., Michel B... et Roselyne X... ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'après avoir recueilli les observations de toutes les parties en cause sur l'absence de l'expert Roselyne X..., et sans opposition de leur part, le président a ordonné qu'il sera passé outre aux débats, se réservant le droit de faire donner lecture du rapport de cet expert ; que les quatre autres experts cités par le ministère public ont été entendus conformément aux dispositions de l'article 168 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été régulièrement procédé à l'audition de tous les experts acquis aux débats ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 168
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle