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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyn, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, non respect des obligations imposées à une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles en récidive, recel d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention, quinze ans de suivi socio-judiciaire et ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive ; " aux motifs que sur l'action publique, les faits : au cours d'une garde à vue pour des faits de violence en janvier 2006, Jocelyn X... a mentionné fréquenter des sites de diffusion d'images pédo-pornographiques ; l'examen technique de l'ordinateur saisi a permis de révéler que sur les 55 000 images effacées, 999 avaient un caractère pédo-pornographique ; le prévenu a reconnu avoir effacé les photographies de mineurs car il ne voulait pas s'attirer d'ennuis et avoir consulté ces sites « pour passer le temps » et avoir « chatté » sur MSN Messenger avec des jeunes filles y compris en utilisant une « webcam » ; la jeune Angélique Y...mineure de 15 ans (elle est née le 16 avril 1993), a indiqué dans sa première audition, le 3 octobre 2007, qu'à sa sortie du magasin SUPER U à Fresnay sur Sarthe où elle effectuait un stage, elle a été abordée par un homme se prénommant Jocelyn qui l'a consolée, lui a demandé son âge, son adresse, l'a interrogée sur l'existence d'un petit ami puis lui a proposé rapidement de faire l'amour avec lui et l'a raccompagnée à son domicile ; lors de leur seconde rencontre, il a parlé de la dépuceler en prenant soin de l'avertir en ces mots : « ferme ta gueule, tu pourras faire plus de choses », cela, tout en précisant qu'il allait chercher ses deux enfants scolarisés à l'école située en face du domicile de la jeune fille ; entendue une seconde fois, une semaine plus tard, Angélique Y...a précisé le détail de leurs quatre rencontres, en expliquant que le lundi, il l'avait abordée pour la consoler car elle pleurait ; le mardi à midi, il l'attendait, l'avait emmenée à l'écart en voiture et l'avait embrassée sur la bouche avec la langue et lui avait caressé les seins après avoir enlevé son soutien-gorge sous prétexte de compter ses grains de beauté puis, que le soir, il l'attendait encore et l'avait de nouveau emmenée en voiture dans un endroit isolé où il lui avait sucé les seins, caressé et sucé le ventre et le sexe puis s'était masturbé et avait éjaculé devant elle et lui avait demandé d'embrasser son sexe, ce qu'elle avait refusé de faire ; Angélique Y...ajoute que Jocelyn lui avait baissé son pantalon et son string, lui avait mis un doigt dans le sexe lui demandant de faire l'amour avec lui ; puis il avait pris ses seins en photographie et lui avait fait écarter les jambes pour prendre des clichés de son sexe ; elle l'a revu le mercredi midi et à nouveau il lui avait sucé les seins et le sexe, tandis que la dernière rencontre n'avait pas eu lieu au motif qu'elle avait eu peur d'être vue par sa mère alors qu'elle était en compagnie de Jocelyn et qu'à partir de ce moment là, il n'était pas venu au rendez-vous suivant alors qu'ils devaient faire l'amour sans préservatif, Jocelyn ayant prévenu qu'il refusait d'en utiliser ; Jocelyn X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; cependant, il doit être souligné que la partie civile n'a jamais varié dans ses déclarations et les a maintenues en confrontation ; que surtout, les faits ont été révélés à la mère de la jeune fille de manière indirecte puisque Angélique Y...s'est confiée à une amie de sa mère, Mme Z..., qui entendue, a précisé que la jeune fille (qu'elle juge très naïve) lui avait confié, en grand secret, être amoureuse d'un homme de quarante ans, qu'elle était très heureuse de ne pas avoir ses règles voulant faire l'amour avec lui et très triste qu'il ne soit pas venu au rendez-vous fixé ; Angélique Y...a formellement reconnu le prévenu sur photographies dès le début de la

procédure

; l'examen gynécologique de la jeune fille a mis en évidence, le 10 octobre 2007, une déchirure partielle ancienne de l'hymen ; l'expertise médico-psychologique de la jeune fille qui se décrit elle-même comme « soûlante » met en lumière un surinvestissement au plan des conduites hédoniques mais ne révèle aucun trouble pathologique ou une tendance à l'affabulation ; lors de sa garde à vue, Jocelyn X... a contesté les faits et nié connaître la jeune fille malgré la multitude de détails avérés que celle-ci avait donné sur lui ; en confrontation, face à Angélique Y..., Jocelyn X... a nié les faits reprochés ; puis, alors qu'il avait été mis en examen par le juge d'instruction le même jour, il a indiqué souhaiter effectuer une déclaration spontanée pour dire qu'il avait rencontré la jeune fille à deux reprises et avait discuté avec elle, qu'il s'était rendu compte qu'elle était amoureuse de lui et qu'il avait préféré arrêter là leur relation car elle était mineure ; interrogé une deuxième fois par le juge d'instruction, il a reconnu avoir rencontré la jeune Angélique le 24 septembre 2007 à 17 heures 30 car elle l'avait abordé, collé et beaucoup interrogé et qu'il l'avait d'ailleurs revue le lendemain, qu'il l'avait embrassée et qu'elle lui avait alors dit qu'elle était amoureuse de lui ; en revanche, il a toujours contesté le surplus des faits reprochés ; après une analyse de son téléphone portable et après que l'expert avait réussi à reconstituer une photo des seins de la jeune Angélique prise le 25 septembre 2007 à 17 h 32 et effacée à 20 h 13, le prévenu a reconnu avoir pris cette photo ; il apparaît ainsi que seules les évidences et le preuves caractérisées font céder Jocelyn X... ; il a d'ailleurs déclaré devant le tribunal que si la photographie n'avait pas été retrouvée et reconstituée, il n'aurait jamais avoué ce seul fait consistant à avoir lui-même pris cette photo ; au regard des faits dont il est accusé, le passé pénal du prévenu ne plaide pas en sa faveur ; les époux Leroy, parents de sa concubine, indiquent pour l'une que Jocelyn X... est un « prédateur qui ne s'arrêtera jamais d'agresser ou de violer des jeunes filles » et pour l'autre qu'il s'agit d'un très grand manipulateur ; il a par ailleurs été condamné en 1999 par la cour d'assises de Bayonne à dix ans de réclusion pour le viol d'une jeune femme, dans des circonstances de faiblesse affective similaires, il a nié les faits, malgré des traces d'ADN lui appartenant retrouvées sur le corps de la victime, ses aveux n'ayant été, selon lui, obtenus qu'à la suite de violence perpétrées par les policiers ; il a également été renvoyé par-devant le tribunal correctionnel de Montargis pour des faits de coups et blessures sur sa concubine après avoir bénéficié d'un non lieu du chef de viol sur cette même compagne après retrait de sa plainte par cette dernière ; il est encore accusé par les parents de sa concubine d'avoir également agressé sexuellement la jeune soeur de celle-ci ; M. Jadech, expert psychologue et le docteur Choquet, expert psychiatre, s'accordent pour écarter toute anomalie mentale ou pathologie psychiatrique ou psychologique chez le prévenu, l'expert psychologue relevant toutefois une structure psychique présentant des aspects de psychopathie ; les deux experts soulignent une intolérance aux frustrations, le psychiatre relevant des traits de personnalité caractérielle et le psychologue évoquant une personnalité psychorigide évoluant dans une toute puissance comportementale ; l'expert psychiatre souligne également que Jocelyn X... ne se remet jamais en question et se pose en victime, concluant à une certaine dangerosité criminologique. Ainsi, alors que la jeune partie civile apparaît comme particulièrement naïve et faible, qu'elle est constante dans ses accusations, Jocelyn X... n'a cessé de varier dans ses propres déclarations et n'a admis que ce qui avait pu être prouvé ; qu'il est apparu extrêmement manipulateur tant devant la partie civile que devant le tribunal où après le registre agressif retenu devant le magistrat instructeur, il a tenté d'apitoyer sur son sort en versant quelques larmes et en qualifiant lui-même les faits commis d'abominables ; il s'agit d'un homme manifestement intelligent et bien plus âgé que la jeune partie civile. Il a exercé une contrainte morale sur la jeune Angélique Y..., en position de faiblesse psychologique, après l'avoir mise en confiance et avait programmé un viol qui n'a été interrompu que par la crainte qu'il a eu, d'avoir été remarqué par la mère de l'enfant ; son attirance pour les jeunes filles est attestée par les 999 photographies retrouvées sur son ordinateur et son aveu de discussions régulières avec des adolescentes sur internet ; les quelques photographies retrouvées sur le disque dur de l'ordinateur utilisé par le prévenu sont particulièrement abominables ; c'est eu égard à l'ensemble de ces éléments que Jocelyn X... a été jugé coupable de l'agression sexuelle qui lui est reprochée ; étant soumis à diverses obligations compte tenu de son inscription au FIJAIS, Jocelyn X... a reconnu qu'il avait omis de déclarer sa nouvelle adresse et omis de justifier à dates fixes de son adresse, alors que précisément son adresse avait changé ; c'est dans ces conditions que les premiers juges ont considéré que les infractions reprochées étaient bien constituées ; dans la mesure où Jocelyn X... avait déjà été condamné à six reprises et qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour viol, il a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et que pour éviter tout risque de réitération d'infraction sexuelle, maintenu en détention tandis qu'un suivi socio-judiciaire pendant quinze ans était ordonné ; sur la culpabilité : il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience devant la cour que Jocelyn X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence il convient de confirmer la déclaration de culpabilité et d'entrer en voie de condamnation ; " alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenu par la cour que l'atteinte sexuelle, à la supposer établie, aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en effet, si la confiance est, comme le relève la cour d'appel, susceptible de placer la personne dans un état de faiblesse psychologique, elle ne saurait, faute d'abus, d'exploitation de cette confiance et de l'état de faiblesse psychologique qui en découlerait, être en elle-même constitutive de contrainte morale ; qu'en se bornant à relever que le prévenu aurait exercé une contrainte morale sur la jeune fille, « en état de faiblesse psychologique, après l'avoir mise en confiance », la cour d'appel a privé sa décision d'une

motivation

suffisante ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, en relevant que la jeune fille avait choisi de voir le prévenu à plusieurs reprises, qu'elle avait eu la possibilité de refuser les actes proposés, qu'elle était amoureuse de lui, et qu'après avoir été photographiée, caressée et embrassée par lui, elle avait voulu aller plus loin et faire l'amour, a incontestablement caractérisé l'existence de relations sexuelles non pas imposées mais consenties, ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'agression sexuelle, qui suppose l'absence de consentement de la victime " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-22
  • 567-1-1
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