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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adrian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 11 mai 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 8 de la déclaration de 1789, des articles 227-3, 132-24 du code pénal, 497, 505, 509, 515, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, saisie du seul appel, par la partie civile, d'un jugement de relaxe, la cour d'appel a déclaré Adrian X... coupable du délit d'abandon de famille depuis le 1er janvier 2006 au 28 août 2006, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Bénédicte Y... à raison des faits poursuivis et l'a condamné à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'action publique ayant été mise en mouvement par la citation directe de la partie civile, la cour est saisie des dispositions pénales, même en l'absence d'appel du Ministère public ; le tribunal correctionnel a, à juste titre par des motifs pertinents, rejeté l'argumentation du prévenu sur l'absence de signification de l'ordonnance du 13/12/2004 et de l'exéquatur, en rappelant que la

procédure

avait été initiée en France par Adrian X..., que le paiement des contributions alimentaires devait être effectué au domicile du créancier, ce qu'il avait nécessairement admis en exécutant volontairement la décision du juge de la mise en état, exécutoire par provision ; la citation directe fondant les poursuites rappelée ci-avant a visé le non-paiement des pensions alimentaires ou subsides fixés par l'ordonnance du 13/12/2004, sans restreindre les poursuites au seul défaut d'indexation, comme le soutient le prévenu ; Bénédicte Y... a produit ses relevés bancaires pour l'année 2006 desquels il résulte qu'Adrian X... a continué à lui adresser par virement la somme de 1 830 euros pour la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des trois enfants sans appliquer l'indexation ; nul versement de la pension alimentaire de 460 euros due à l'épouse n'est enregistré ; il résulte des pièces versées aux débats par le prévenu, et de ses écritures qu'il n'a pas appliqué à compter de janvier 2006 l'indexation prévue, dont il devait prendre l'initiative selon les termes de l'ordonnance du 13/12/2004, au motif que son épouse l'empêchait de voir les enfants, n'indexant la pension alimentaire qu'à compter de janvier 2007 ; pour les mêmes raisons, il a reconnu ne pas avoir versé la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; ainsi, il a produit les justificatifs de deux virements des 1/1/2007 et 23/1/2007 en régularisation des indexations ; le versement des pensions alimentaires ne peut être subordonné par le débiteur à l'exercice du droit de visite et d'hébergement fixé par ailleurs ; les obstacles mis en l'espèce par la mère à cet exercice peuvent le cas échéant être sanctionnés dans le cadre de poursuites pour non représentation d'enfants, dont Adrian X... a d'ailleurs pris l'initiative ; dans ces conditions, le délit d'abandon de famille est bien constitué en tous ses éléments et Adrian X... sera déclaré coupable de ces faits ; en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédents judiciaires, il y a lieu de le condamner à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple dans sa totalité ; Bénédicte Y... doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Adrian X... responsable du préjudice subi par elle à raison des faits poursuivis ; la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 1.000 euros la somme à allouer à la partie civile à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le prévenu ayant régularisé la situation dès 2007 ; "alors, d'une part, que sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel doit se borner à rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, et statuer sur l'action civile, sans pouvoir prononcer une peine contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en l'espèce, Bénédicte Y..., partie civile, avait seule interjeté appel du jugement du 23 mars 2008 ayant relaxé Adrian X... des fins de la poursuite, le Ministère public n'étant pas appelant ; que, dès lors, en déclarant Adrian X... coupable du délit d'abandon de famille et en le condamnant à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si, à l'époque des faits incriminés, elle ne présentait pas un caractère exécutoire ; que, pour rejeter les conclusions d'Adrian X... qui faisait valoir qu'étant domicilié en Grande-Bretagne, une décision judiciaire française, relative aux aliments n'était exécutoire au Royaume-Uni, selon le Règlement CEE n° 1347/2000 du 29 mai 2000, qu'après qu'aient été effectuées les formalités de signification et d'exécution prévues à ce Règlement (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel s'est bornée à retenir que la

procédure

avait été initiée en France par Adrian X... et que le paiement des contributions devait être effectué au domicile du créancier, sans constater que l'ordonnance en cause était exécutoire, privant ainsi de base légale sa décision ; "alors, de troisième part, que l'abandon de famille n'est constitué que si la décision mettant à la charge du débiteur une pension alimentaire lui a été signifiée ; que la signification de la décision de condamnation étant un élément indispensable à la constitution du délit, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu d'abandon de famille qu'après avoir constaté que la signification avait été régulièrement faite ; qu'en se bornant à énoncer que la

procédure

avait été initiée en France par Adrian X... et que le paiement des contributions devait être effectué au domicile du créancier sans rechercher, comme elle y était invitée par Adrian X..., (conclusions d'appel p.4) si Bénédicte Y... lui avait effectivement signifié l'ordonnance du 13 décembre 2004, conformément aux dispositions du Règlement CEE n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000, qui régissent la signification des actes à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées (p. 5 à 7), Adrian X... avait fait valoir et justifiait de ce qu'il avait bien réglé les indexations litigieuses ainsi que la pension alimentaire de Bénédicte Y... sur un compte CARPA, et même pour des sommes supérieures au montant exigible, lesquelles ont été prélevées directement par Bénédicte Y..., qui, de ce fait, n'avait jamais adressé de lettre ou de mise en demeure à Adrian X... ; qu'ainsi, il justifiait, dans le contexte conflictuel opposant les deux parties, que le délit n'était constitué ni matériellement, ni intentionnellement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, subsidiairement et en tout état de cause, que la peine prononcée doit constituer une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ; qu'en prononçant une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, bien que le manquement poursuivi n'avait aucun caractère de gravité et qu'Adrian X..., qui n'était pas poursuivi par le parquet et qui n'avait jamais été condamné, avait régularisé le paiement des indexations non payées, la cour d'appel a porté nécessairement atteinte au principe de proportionnalité" ; Vu les articles 509 et 515 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; Attendu que, saisie du seul appel de Bénédicte Y..., partie civile, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant relaxé Adrian X... du chef d'abandon de famille, a prononcé contre celui-ci une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 567-1-1
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