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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu détenu - Condition

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2009, qui, pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 409 et 410 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été condamné pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; qu'il a été cité à personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, pour comparaître, à une date à Iaquelle il était toujours détenu, devant la cour d'appel ; Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté l'absence du prévenu, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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