Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre le jugement de la juridiction de proximité de THONON-LES-BAINS, en date du 11 mai 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5, R. 415-13 et R. 415-14 du code de la route, 429, 431, 536, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le jugement a déclaré Louis X... coupable de la contravention de refus de priorité à droite à une intersection de routes ; " aux motifs que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports ; que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par des fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoin (articles 537, 536 et 431 du code de
procédure
pénale) ; qu'en l'espèce, l'infraction a été constatée le 28 novembre 2008 à 10 heures 10 par M. Y..., agent de police assermenté ; que les simples affirmations et photographies versées aux débats par Louis X... ne sont pas suffisantes pour permettre d'établir que l'agent était dans l'impossibilité matérielle de constater l'infraction, étant précisé qu'il suivait le véhicule de Louis X... ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que Louis X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; " alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que Louis X... exposait dans son courrier du 26 décembre 2008 que, lorsqu'il a franchi l'intersection entre l'avenue du général de Gaulle, sur laquelle il roulait au pas, et la rue François Morel, située sur sa droite, la voiture située à l'angle de cette rue ne s'apprêtait pas à passer, mais était en train d'effectuer une manoeuvre de stationnement ; que, pour prouver ses dires, il produisait des croquis et des photographies qui démontraient qu'un dépassement était impossible sur l'avenue du général de Gaulle, ce dont il résultait que le fait que le véhicule de police ait pu l'arrêter après ce croisement démontrait nécessairement qu'il n'avait pas, lui non plus, eu préalablement à céder la priorité à droite à un autre véhicule, et ce pour la même raison que ce dernier n'entendait pas passer, mais au contraire se garer et se mettre en position de stationnement ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, le juge de proximité n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1