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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Olivier, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 300 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... et son fils coupables d'implantation d'une construction immobilière sans obtention préalable de permis de construire ; "aux motifs que le mobil-home ayant perdu ses moyens de mobilité avait été installé en 1984 et une annexe avait été construite en canisses pour servir de cuisine d'été ; qu'en 2003, à la suite d'une démolition résultant d'un sinistre, les prévenus avaient procédé à la reconstruction de cette cuisine et avait habillé la totalité du mobil-home et de l'extension de planches de bois ; qu'ils avaient, par ailleurs, renforcé le soubassement par des rangs de parpaings ; qu'il ne s'agissait pas d'une remise en état mais d'une véritable reconstruction pour laquelle la prescription de l'action publique n'était pas acquise à la date du procès-verbal, le 23 juillet 2003 ; que le terrain étant situé en zone non constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle, en zone agricole non constructible, les prévenus ne pouvaient ignorer la réglementation applicable ; que si le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 27 mars 2001 autorisait, sous certaines conditions, des travaux confortatifs d'agrandissement ou de changements des constructions existantes, il n'autorisait pas la reconstruction complète après destruction, laquelle restait soumise au permis de construire ; "1°) alors que la modification du plan d'occupation des sols ne peut avoir pour effet de rendre illicite une construction qui ne l'était pas avant son entrée en vigueur ; qu'à défaut d'avoir recherché si la construction litigieuse était illicite en 1984, date de son implantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ; qu'en ayant déclaré illégale la reconstruction du bâtiment litigieux en raison du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle approuvé le 27 mars 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'Olivier X..., propriétaire d'un terrain à Ramatuelle (Var) sur lequel est installé depuis 1984 un mobil-home sans mobilité occupé par son père, Philippe X..., a procédé, à la suite d'un sinistre en 2003, à la reconstruction d'une annexe servant de cuisine ; Que, le 23 juillet 2003, des agents de la commune ont dressé un procès-verbal et qu'Olivier et Philippe X... ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; Attendu que, pour les déclarer coupables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant

par ces motifs

, dont il résulte que les prévenus ont réalisé sans autorisation des travaux soumis à permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne s'agissant pas d'une reconstruction à l'identique, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L111-3
  • 567-1-1
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