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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphanie -Y... Pascal, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Stéphanie X... et de Pascal Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que le juge d'instruction a retenu, dans l'ordonnance entreprise, que l'instruction n'avait pas permis de savoir dans quelles circonstances le traumatisme ayant entraîné la mort de l'enfant était intervenu ; qu'avant dire droit, cette chambre a ordonné un supplément d'information afin de tenter de déterminer de façon plus précise comment les faits étaient survenus ; que les investigations effectuées pour l'exécution du supplément d'information n'ont pas permis d'acquérir une connaissance exacte des circonstances des faits en raison notamment de ce que les souvenirs des différentes personnes entendues se sont nécessairement estompés depuis le 7 juillet 1998 ; qu'en particulier, elles n'ont pas permis de confirmer les soupçons des parties civiles quant à l'implication de Marie-Françoise Z..., divorcée A... ; qu'après avoir mis en cause Marie-Françoise Z..., divorcée A..., les parties civiles demandent maintenant que les investigations soient dirigées vers Chantal B... et Céline C... ; que celles-ci ont déjà été entendues au plus près des faits ; que l'utilité de nouvelles auditions, alors que les parties civiles orientent leurs soupçons vers elles, apparaît totalement illusoire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau supplément d'information sur ce point ; que les parties civiles demandent que soit examinée la possible responsabilité de l'assistance publique qui n'aurait pas respecté les règles relatives à l'emploi des aides soignantes et auxiliaires de puériculture ; que, l'instruction portant exclusivement sur le fait d'homicide involontaire, cette recherche n'aurait d'intérêt que s'il était établi que le traumatisme ayant entraîné la mort de l'enfant avait été causé par une personne employée en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi des aides soignantes et auxiliaires de puériculture et qu'existait un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette recherche est sans intérêt ; qu'il y a donc lieu, les recherches n'ayant pas permis de déterminer qui était à l'origine du traumatisme ayant entraîné le décès de l'enfant, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que l'article 2 de la Convention européenne impose l'obligation procédurale de mener une enquête effective et efficace de manière à permettre, en cas de décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, d'établir la cause du décès et d'obliger les responsables à répondre de leurs actes ; que les demandeurs rappelaient, dans leur mémoire, que l'instruction avait été relativement brève après que la cause réelle du décès de l'enfant a été révélée et que l'instruction restait inachevée notamment quant aux contradictions et interrogations subsistant sur les déclarations et agissements du personnel hospitalier intervenu dans cette affaire ; qu'en refusant d'ordonner le supplément d'information demandé par les parties civiles au motif que les recherches entreprises jusqu'alors n'avaient pas permis de déterminer qui était à l'origine du traumatisme ayant entraîné le décès de l'enfant alors que les contradictions mises en évidence par les derniers actes d'information imposaient de poursuivre les investigations, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation de mener une enquête effective et efficace permettant d'identifier les responsables du décès de l'enfant, et partant a violé l'article 2 de la Convention européenne " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Stéphanie X... et de Pascal Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que le juge d'instruction a retenu, dans l'ordonnance entreprise, que l'instruction n'avait pas permis de savoir dans quelles circonstances le traumatisme ayant entraîné la mort de l'enfant était intervenu ; qu'avant dire droit, cette chambre a ordonné un supplément d'information afin de tenter de déterminer de façon plus précise comment les faits étaient survenus ; que les investigations effectuées pour l'exécution du supplément d'information n'ont pas permis d'acquérir une connaissance exacte des circonstances des faits en raison notamment de ce que les souvenirs des différentes personnes entendues se sont nécessairement estompés depuis le 7 juillet 1998, qu'en particulier, elles n'ont pas permis de confirmer les soupçons des parties civiles quant à l'implication de Marie-Françoise Z... divorcée A... ; qu'après avoir mis en cause Marie-Françoise Z... divorcée A..., les parties civiles demandent maintenant que les investigations soient dirigées vers Chantal B... et Céline C... ; que celles-ci ont déjà été entendues au plus près des faits ; que l'utilité de nouvelles auditions, alors que les parties civiles orientent leurs soupçons vers elles, apparaît totalement illusoire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouveau supplément d'information sur ce point ; que les parties civiles demandent que soit examinée la possible responsabilité de l'assistance publique qui n'aurait pas respecté les règles relatives à l'emploi des aides soignantes et auxiliaires de puériculture ; que, l'instruction portant exclusivement sur le fait d'homicide involontaire, cette recherche n'aurait d'intérêt que s'il était établi que le traumatisme ayant entraîné la mort de l'enfant avait été causé par une personne employée en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi des aides soignantes et auxiliaires de puériculture et qu'existait un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette recherche est sans intérêt ; qu'il y a donc lieu, les recherches n'ayant pas permis de déterminer qui était à l'origine du traumatisme ayant entraîné le décès de l'enfant, de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les demandeurs faisaient valoir, dans leur mémoire, que Céline C... avait indiqué avoir approché l'enfant une seule fois pour lui prendre la température en présence des deux parents alors que le compte rendu rédigé le 9 juillet 1998 par Anne-Marie D... mentionne deux interventions de sa part auprès du nourrisson dont la seconde, à 13 heures 30, sur appel de Stéphanie X... ; que les demandeurs ajoutaient que Céline C... correspondait à la description de la personne à laquelle Stéphanie X... avait confié l'enfant afin de raccompagner Pascal Y... à l'entrée de la maternité et qu'elle était donc restée seule avec l'enfant au début de la période où avait pu intervenir le traumatisme crânien ayant entraîné le décès de l'enfant ; qu'à cet égard, le procureur général a confirmé, dans son réquisitoire, que la puéricultrice remplaçante présente aux côtés de Marie-Françoise A... le 7 juillet 1998, Céline C..., avait indiqué, lors de son audition du 31 mai 2001, avoir travaillé jusqu'à 15 heures et avoir eu, pour seul contact avec le bébé, une prise de température en fin de matinée mais que cette audition a été effectuée antérieurement aux expertises qui ont démontré la vraisemblance d'une chute du bébé et antérieurement au soupçon porté récemment par Marie-Françoise A..., et que par ailleurs, Céline C... semble correspondre à la jeune fille en blouse blanche à qui Stéphanie X... avait confié le bébé vers 13 heures, en sorte que les circonstances dans lesquelles le nourrisson avait alors été replacé dans son berceau et laissé seul jusqu'au retour de sa mère n'ont pas été précisées et qu'une nouvelle audition de Céline C... et une éventuelle confrontation sur ces points auraient pu contribuer à la manifestation de la vérité ; qu'en écartant le supplément d'information demandé au motif que Céline C... avait déjà été entendue au plus près des faits et que l'utilité de nouvelles auditions apparaissait totalement illusoire alors que plusieurs éléments démontraient que Céline C... avait menti et qu'il existait des raisons plausibles de penser que cette auxiliaire puéricultrice remplaçante sans qualification et inexpérimentée, restée seule avec le nourrisson, avait pu le faire tomber, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; " 2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les demandeurs qui sollicitaient, dans leur mémoire, la poursuite de l'information se prévalaient des éventuelles fautes de l'assistance publique et de ses dirigeants en raison notamment des manquements à la correcte organisation du service ; qu'en refusant de faire droit à cette demande tout en constatant qu'il était impossible de déterminer qui était en charge de l'enfant au moment où celui-ci avait été victime d'un traumatisme crânien mettant ainsi en exergue un dysfonctionnement dans l'organisation du service pouvant caractériser une faute qualifiée ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, la privant des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; " 3) alors que les demandeurs faisaient valoir, dans leur mémoire, que la surveillante en chef avait cru devoir rédiger un rapport détaillant les personnes amenées à donner des soins à l'enfant dès le 9 juillet 1998 alors qu'à cette date, la petite fille était encore en vie, qu'aucune suspicion de chute n'avait été formulée par quiconque, que les réanimateurs en charge de l'enfant disposaient du dossier médical et n'avaient nul besoin de ce rapport pour faire leur travail, que certains des personnels mentionnés dans ce rapport étaient au repos et qu'on pouvait s'interroger sur le motif ayant conduit le cadre infirmier à rédiger ce rapport en extrême urgence ; qu'en laissant ce chef péremptoire des écritures d'appel des demandeurs faisant état d'un motif légitime de poursuivre l'information, sans réponse, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
  • 575
  • 567-1-1
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