Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ghislaine, épouse X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LE RAINCY, en date du 26 mars 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 45, alinéa 1, 46, 47, 48, 486 et 592 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 536, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 39, 531 et 551 du code de
procédure
pénale, et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Sur le quatriéme moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 485, 593 du code de
procédure
pénale, L. 130-1 et R. 130-1 du code de la route ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4 du code pénal, 537 et 593 du code de
procédure
pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Ghislaine X... coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que la prévenue a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait notamment valoir que diverses irrégularités de forme viciaient l'enquête et la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Le Raincy, en date du 26 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bobigny, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Le Raincy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1