Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2009 la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Arc Vidéo - Aqua Car contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2008, au profit de la société Guillaud, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 octobre 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Arc vidéo - Aqua car de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Arc vidéo - Aqua car aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
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