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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 mars 2009, qui, pour corruption, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel, complémentaires, et en défense produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Franck X..., conseiller au centre de formalités des entreprises de Bobigny et chargé de vérifier les dossiers d'inscription, de modification ou de radiation au registre des sociétés commerciales, avant leur transmission, par coursier, au greffe du tribunal de commerce, est poursuivi du chef de corruption passive, pour s'être fait remettre des fonds par des mandataires d'entreprises pour déposer directement et individuellement leurs dossiers auprès de ce greffe ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient notamment que Jean-Franck X..., à seize reprises environ, " s'est fait rétribuer pour traiter et déposer directement des dossiers au greffe du tribunal de commerce " ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu les faits se rapportant au traitement de dossiers, distincts de ceux résultant de la prévention et sur lesquels le prévenu n'a pas accepté d'être jugé, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que ce dernier a perçu des fonds pour déposer directement ces dossiers, acte facilité par ses fonctions de conseiller au centre de formalités des entreprises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Franck X... devra payer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, sur le fondement de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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