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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 13 décembre 2008, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt deux ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et dix ans d'interdiction de séjour ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du code de

procédure

pénale , violation des droits de la défense et excès de pouvoir, "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 28) que c'est M. le Président et non la cour qui a décidé de passer outre à l'audition de témoins acquis aux débats, à laquelle l'accusé, par la voix de son avocat, avait déclaré ne pas renoncer ; "alors qu'en décidant qu'il sera passé outre à l'audition desdits témoins à laquelle le conseil de l'accusé avait déclaré ne pas renoncer, lors même que la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait, ainsi, pris naissance, le Président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés"; Vu les articles 316, 326 et 329 du code de

procédure

pénale, 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ; Attendu que le procès-verbal, après avoir énoncé que sont absents cinq témoins cités et signifiés, constate que le conseil de l'accusé a déclaré ne pas renoncer à l'audition de ces témoins ; Attendu qu'en ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, alors que la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait ainsi pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 13 décembre 2008, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de LOIR-et-CHER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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