Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria Mercedes , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section , en date du 22 septembre 2009, qui, dans la
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suivie contre elle du chef, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2, 181 du code de
procédure
pénale , 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , 591 et 593 du code de
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pénale, "en ce que la cour d'appel a ordonné, à titre exceptionnel, le renouvellement de la détention provisoire de Maria Mercedes X... pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2009 à zéro heure ; "aux motifs que Maria Mercedes X... étant renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il y a des charges suffisantes contre elle d'avoir commis les crimes et les délits connexes qui lui sont reprochés"; considérant que la durée de l'information, soit du 6 avril 2004 au 29 mars 2008, est justifiée par la multiplicité des faits commis, le juge d 'instruction ayant été saisi par supplétifs de plusieurs infractions concernant Maria Mercedes Y... Z... et Félix Alberto A... De Lacalle Gauna, alors au surplus, qu'à l'exception des époux B..., le mutisme des mis en cause et notamment celui de l'accusée, même si elle a pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises complexes, multiples et successives à partir des objets découverts et saisis, ce qui entraîne de longs délais"; que l'article 181 du code de
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pénale prévoit que le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, prévu pour que l'accusée détenue comparaisse devant la cour d'assises, peut être prolongé à deux reprises pour six mois à la condition suivante : - que l'audience au fond n 'ait pas pu débuter avant l'expiration du délai, pour une raison de fait ou de droit faisant obstacle au jugement, - que ce soit à titre exceptionnel ; que la mise en accusation de Maria Mercedes Y... Z... est définitive depuis le jeudi 10 avril 2008 à 24 heures ; que par arrêt du 20 mars 2009, la présente chambre de l'instruction a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de Maria Mercedes X... pour une durée de six mois, à partir du vendredi 10 avril 2009 à zéro heure ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour le renouvellement de la prolongation de six mois de la détention provisoire de l'accusée, en faisant valoir que celle-ci ne pourra pas comparaître avant le 10 octobre 2009 à zéro heure, en raison de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d 'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que par ailleurs, la détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de Maria Mercedes X... qui vit dans la clandestinité et qui est rattachée à une organisation qui lui fournit les moyens d 'y persister ; que sa précédente condamnation en France pour des faits de même nature et l'ancienneté de son appartenance à l'ETA font craindre le renouvellement des infractions ; que son attitude pendant l'information a montré qu'elle n'avait pas changé de convictions en ce domaine ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ; qu 'il résulte des motifs indiqués ci-dessus que la durée de la détention provisoire de Maria Mercedes X... respecte les conditions de son droit à être jugée dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête et de prolonger à titre exceptionnel pour six mois la détention provisoire de Maria Mercedes X... ; "alors que, d'une part, le contrôle judiciaire prime sur la détention provisoire ; qu'en prolongeant la détention provisoire de Maria Mercedes X..., privée de liberté depuis le 2 avril 2004, en s'abstenant de préciser en quoi concrètement, au cas particulier, les obligations du contrôle judiciaire se révélaient insuffisantes, la chambre de l'instruction a, en faisant prévaloir la détention provisoire sur la liberté, violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, nonobstant les conditions de l'article 144 du code de
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pénale, ne peut être qualifiée de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 181 du code de
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pénale l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale ; qu'en se bornant à relever cet élément pour justifier, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation de six mois de la détention de Maria Mercedes X..., détenue depuis le 6 avril 2004, à compter du 10 octobre 2009 à zéro heure, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'être jugé dans le délai raisonnable garanti par les articles 5§3 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors qu'enfin, tout accusé a le droit de garder le silence et de rester passif sachant que l'obligation d'action et, notamment de célérité, pèse sur les autorités poursuivantes et non sur les personnes poursuivies ; qu'en relevant que le choix du mutisme des personnes mises en cause a nécessité la réalisation de nombreuses expertises successives qui ont entraîné des délais d'instruction importants, la chambre de l'instruction, qui a méconnu le sens et la portée des articles 5§3 et 6§l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier des circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle prolongation de six mois de la détention provisoire"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, par décision définitive en date du 29 mars 2008, Maria Mercedes X... a été renvoyée devant la cour d' assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, transport et détention d'armes et de munitions de 1ère ou 4ème catégorie, recel en bande organisée d'extorsion de fonds en bande organisée, recel en bande organisée de vols, recel en bande organisée de faux en écritures privées, usage de faux en écriture privée, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en lien avec une entreprise terroriste ; que la détention provisoire de Maria Mercedes X... a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 10 avril 2009 ; Attendu que, pour prolonger pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de
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pénale, la détention provisoire de l'intéressée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans insuffisance et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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