Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ OCCITANE DE FABRICATIONS ET DE TECHNOLOGIES, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre elle notamment du chef de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6, L. 216-9, L. 216-12, L. 216-11 et L. 514-13 du code de l'environnement, 43-5, 43-3 et 43-9 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Soft à payer à la commune de Port-la-Nouvelle, partie civile, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de l'image de station balnéaire de qualité ; "aux motifs propres que la cour relèvera tout d'abord que c'est vainement que la SARL SOFT soutient que l'étang n'aurait pas été pollué à la suite des faits survenus le 10 décembre 2004 alors même que les très nombreuses mesures effectuées par les autorités administratives attestent de la contamination de l'étang par le chlorpyriphos, les prélèvements réalisés faisant bien apparaître une concentration très supérieure à la norme de potabilité (jusqu'à 50 000 fois pour les analyses du 10 décembre) ; que comme le rappelait l'autorité administrative et sanitaire, « le pesticide a bien circulé au-delà de la zone d'interdiction ; de plus, les poissons parcourent tout l'étang sans tenir compte de la zone d'interdiction » ; qu'il est constant, par ailleurs, que la pêche a été progressivement interdite sur l'étang, cette interdiction n'ayant été levée que le 13 mars 2005 ; que la toxicité du produit doit également être soulignée (toxique, dangereux pour l'environnement, toxique en cas d'ingestion, très toxique pour les organismes aquatiques, pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) ; que pour ce qui est de la commune de Port-la-Nouvelle, le préjudice financier lié à la mise à disposition de certains agents de la commune n'est pas démontré par les documents produits ; il en est de même pour le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, et les communes de Peyriac-de-Mer, Bages et Narbonne ; que s'agissant des préjudices environnementaux, la cour fera sienne la

motivation

du tribunal ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la commune de Port-la-Nouvelle étant également une station balnéaire, qui en 2005 battait pavillon bleu, gage de la qualité des eaux de baignade et de protection de l'écosystème, a indiscutablement subi un préjudice lié à la perte de cette image, faisant suite à la pollution des eaux de l'étang reconnue imputable à la SARL SOFT, tel que notamment démontré par le tableau des tonnages des ordures ménagères en baisse dans les six mois qui ont suivi la pollution de décembre 2004 ; qu'il convient donc de recevoir la constitution de partie civile de la commune de Port-la-Nouvelle, de déclarer la SARL SOFT responsable du préjudice occasionné à la commune de Port-la-Nouvelle, de condamner la SARL SOFT, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l'image de station balnéaire de qualité ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la société SOFT avait fait valoir, d'une part, que la commune réclamait l'indemnisation d'un prétendu «déficit d'image à couvrir par une campagne publicitaire» sans verser le moindre justificatif du préjudice allégué ; d'autre part, qu'aux termes des documents produits par la commune de Port la Nouvelle, il apparaissait que la fréquentation de l'office du tourisme de la ville n'avait pas diminué dans la période postérieure aux faits de la prévention, de sorte que le préjudice lié à une prétendue perte d'image était, en réalité, inexistant ; qu'en indemnisant un tel préjudice, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la commune de Port-la-Nouvelle du délit de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis par la prévenue, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Occitane de fabrications et de technologies devra payer au Parc naturel régional de La Narbonnaise en Méditerranée et aux communes de Bages, de Peyriac-de-Mer et de Narbonne, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle