Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre sur la plainte déposée par Michel X... pour homicide par imprudence sur son fils mineur ; " aux motifs que l'article 221-6 du code pénal exige pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; que les informations concernant les circonstances de l'accident sont malheureusement lacunaires ; qu'elles se limitent à l'indication donnée par le chauffeur du train et aux constatations des gendarmes : que le premier cité a indiqué " j'ai vu une personne pousser un cyclomoteur et s'engager pour traverser la voie de droite à gauche " ; que les relevés effectués sur les lieux par les seconds permettent seulement de considérer que Joffrey X... se trouvait sur l'espace empierré, large de deux mètres, compris dans la limite extérieure de l'emprise de la voie et le premier rail, à l'arrivée du convoi ; qu'en effet, en raison notamment des traces relevées sur la roue avant du cyclo et le tablier du train, les enquêteurs ont estimé pouvoir affirmer que c'était la roue avant du cyclomoteur qui avait été heurtée en premier par la motrice ; que ce sont les seules informations dont dispose la cour ; que la conviction de la partie civile qu'une signalisation insuffisante imputée à RFF et à la SNCF ainsi que l'omission d'actionner son avertisseur par le chauffeur du train étaient les causes de l'accident n'est pas la seule explication envisageable ; que force est de constater, en effet, que la position de Joffrey X... au moment de l'arrivée du train lui permettait d'avoir sur sa gauche, une vue dégagée de la voie sur plusieurs centaines de mètres comme le montre la photo n° 1 prise par les gendarmes et figurant à la cote D 19 de la

procédure

; qu'il peut dès lors être envisagé d'autres explications que celles développées par les parents de Joffrey X... pour expliquer que celui-ci n'a pas interrompu sa progression et se soit approché de la voie en dépit de l'approche du train ; qu'habitué des lieux, il a pu simplement omettre de regarder ; que son casque a pu gêner sa vision et empêcher qu'il entende le bruit du train qui arrivait ; qu'il est imaginable encore qu'il ait vu le train au loin, ait pensé avoir le temps de traverser et ait malheureusement fait une mauvaise appréciation du temps dont il disposait ; que l'existence de plusieurs explications possibles de l'accident sans qu'il soit possible d'en privilégier une a pour effet de priver d'objet la recherche d'éventuels manquements dans la mesure où il serait impossible ensuite de constater l'existence certaine d'un lien de causalité entre ces manquements et la mort de Joffrey X... ; que pour douloureuse qu'elle soit pour l'entourage familial de la victime cette solution s'impose à la cour au regard des éléments de fait ou de droit du dossier ; 1°) " alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'outre la constatation que le conducteur du train indiquait avoir vu une personne pousser un cyclomoteur et s'engager pour traverser la voie de droite à gauche, la chambre de l'instruction a également rappelé qu'il avait précisé : " j'ai été surpris, je n'ai pas eu le temps de klaxonner, j'ai vu que la personne a relevé la tête au dernier moment et j'ai entendu le choc " ; que la chambre de l'instruction a pourtant affirmé ne disposer que de la première information, ne prenant pas en compte ces dernières explications apportées par le conducteur du train qui permettaient de constater qu'il avait vu Joffrey X... traverser la voie trop tard, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de klaxonner ; que l'omission de prendre en compte cette information qu'elle avait pourtant relevée n'a pas permis à la chambre de l'instruction de rechercher si l'absence d'utilisation d'un signal d'alarme ou d'un klaxon actionné suffisamment tôt à l'approche d'un passage dangereux avait participé à la réalisation de l'accident, comme cela était soutenu dans le mémoire déposé pour le père de la victime ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; 2°) " alors que, par ailleurs, le chauffeur du train ajoutait : " je sais qu'il y a un certain nombre de points à risque sur le trajet et je suis très attentif à leurs approches. Je précise qu'à l'endroit où le jeune est passé, il y a un muret en pierre qui m'a masqué une partie du cyclo " ; que, faute d'avoir précisé si ce muret en pierre n'avait pas dissimulé le jeune homme, à une distance où le conducteur du train aurait pu soit actionner son klaxon pour signaler sa présence et dissuader toute personne de traverser la voie, soit freiner pour éviter le choc, la chambre de l'instruction qui, encore une fois, ne tient pas compte d'une partie des faits constatés, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; 3°) " alors qu'il était soutenu dans le mémoire déposé pour la partie civile que, devant le muret, il existait, à l'époque des faits, une armoire électrique et un alignement de poteaux électriques qui limitaient la possibilité pour le conducteur d'un train de voir la présence d'un piéton s'apprêtant à traverser le passage à niveau, à une distance suffisamment éloignée pour réagir, et qui ne laissaient aux piétons, normalement vigilants, qu'une courte fenêtre pour voir le train arriver suffisamment tôt pour ne pas s'engager sur la voie, ce qui rendait nécessaire l'utilisation d'un signal lumineux ou sonore lancé automatiquement pour annoncer le passage d'un train situé à une distance suffisamment éloignée du passage à niveau afin d'éviter tout risque que cet engin percute un piéton qui s'engagerait sur la voie sans l'avoir vu arriver ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; 4°) " alors qu'il importait peu que la victime ait pu voir le train au moment où celui-ci arrivait à hauteur du passage à niveau, moment qui aurait été trop tardif pour éviter l'accident ; qu'en considérant pourtant que la position de Joffrey X..., au moment de l'arrivée du train, lui permettait d'avoir une vue dégagée, la chambre de l'instruction ne répond pas à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour la partie civile qui tendait à établir que la présence de l'armoire électrique et des poteaux électriques limitait dangereusement la possibilité pour un piéton normalement attentif de voir l'arrivée d'un train, avant de passer le portillon et de s'engager sur la voie ; 5°) " alors que, en affirmant que la victime avait pu ne pas être vigilante au moment de traverser la voie, que le port de son casque avait pu l'empêcher d'entendre l'arrivée du train ou qu'elle pouvait avoir mal évalué la distance du train et la possibilité de passer à ce moment, ce qui pourrait expliquer l'accident, la chambre de l'instruction s'appuie sur des motifs purement hypothétiques ne s'appuyant sur aucun élément matériel et qui, à supposer que ces faits éventuels aient été fautifs, n'excluaient pas que l'absence de signal d'alarme lumineux ou sonore avait participé à l'accident ayant entraîné le décès de la victime, en ne permettant pas de pallier la négligence éventuelle d'un piéton ; qu'ainsi elle a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 221-6
  • 575
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle