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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'imputer sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent le capital représentatif de la rente d'accident du travail versée à François Y... ; "aux motifs que le relevé des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne permettait pas de conclure que la rente versée à François Y... indemnisait un poste de préjudice personnel ; que de surcroit, Mickaël X... se contentait d'alléguer que cette rente, par sa nature, ne pouvait qu'indemniser le poste déficit fonctionnel permanent ; qu'il n'était donc pas établi par cette pure allégation que la rente réparait un préjudice personnel ; "1°) alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; "2°) alors que l'arrêt attaqué ayant débouté François Y... de ses demandes de réparation de sa perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, la rente d'accident de travail ne pouvait que réparer exclusivement un préjudice personnel et devait être imputée en totalité sur le poste du déficit fonctionnel permanent" ; Vu l'article 1382 du code civil, ensembles les article 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet dont Mickaël X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; qu'elle a été saisie par ce dernier de conclusions demandant l'imputation du capital constitutif de la rente d'accident sur le poste du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt qui constate que les prétentions présentées au titre de la perte des gains professionnels et de l'incidence professionnelle ont été définitivement rejetées, énonce que l'examen du relevé des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, dont se prévaut Mickaël X..., ne permet pas de conclure que la rente versée à la victime, indemnise un poste de préjudice personnel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente indemnisait nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L434-2
  • 1382
  • 567-1-1
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