Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4-11è chambre, en date du 1er septembre 2009, qui a renvoyé Dragan X... des fins de la poursuite du chef d'exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593, 470, 565 et 802 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 470, 565 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que Dragan X... a été poursuivi, à la suite d'une opposition à ordonnance pénale, devant Ia juridiction de proximité de Paris pour avoir exercé la profession de peintre portraitiste silhouettiste, place du Tertre à Paris, sans autorisation ; que, par jugement du 3 juillet 2008, il a été déclaré coupable et condamné à 160 euros d'amende ; que le prévenu et le ministère public ont fait appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt énonce que les poursuites ne visent pas les textes applicables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir caractérisé en quoi l'absence des textes dans la citation avait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, et alors que la relaxe ne peut être prononcée, aux termes de l'article 470 du code de
procédure
pénale, que si le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou qu'il n'est ni établi ni imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 470
- 567-1-1