Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2009, qui, pour conduite en état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 60 jours-amende à 10 euros et a constaté l'annulation du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 64-3, 591, 593 du code de
procédure
pénale, L. 234-1 § 1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Jean X... ainsi que les actes subséquents, déclaré Jean X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec récidive légale, infligé à Jean X... une peine de 60 jours amende à 10 euros le jour, constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à six mois le délai avant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation de Jean X... que le 22 juillet à 23 heures, les policiers de Granville, en patrouille, ont constaté qu'une camionnette blanche était arrêtée en travers de la rue de la mairie de Saint-Pair, bloquant la circulation ; qu'ils ont déplacé et parqué à une quinzaine de mètres, le véhicule laissé portes ouvertes et clé sur le contact ; qu'une jeune femme, qui conservera l'anonymat, s'est présentée pour leur indiquer que le chauffeur de la camionnette venait de heurter un véhicule Peugeot en stationnement et qu'il avait immédiatement quitté les lieux en direction du bar « Le France » où, elle le désignera aux policiers ; que les policiers relèveront chez le prévenu plusieurs signes d'ivresse (haleine sentant l'alcool, parler pâteux, démarche titubante) avant de l'interpeller par la force pour le conduire au service et vérifier son état alcoolique, qui sera mesuré par éthylomètre au taux de 1,06 mg par litre d'air expiré à 23 heures 20 ; qu'il ressort du procès-verbal de notification de garde à vue de 23 heures 45 (prenant effet à 23 heures, heure de son interpellation), Jean X... a fait savoir qu'il entendait s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de la mesure ; que le procès-verbal d'avis à magistrat et avocat du 23 juillet à 0 heures 05 indique que l'enquêteur a tenté en vain de joindre téléphoniquement Me Denoual, l'avocat de permanence, sur un numéro de téléphone fixe puis un numéro de téléphone portable (messages laissés sur la messagerie du téléphone portable) ; que le défenseur du prévenu fait remarquer que le tableau des avocats de permanence indique que Me Denoual est de service du 16 au 22 juillet 2007 et peut être joint au numéro de téléphone 02.33.79.49.94 et non au 02.33.79.49.49 comme figurant dans le procès-verbal incriminé et que le policier devait prendre attache avec l'avocat désigné à compter du 23 juillet ; qu'il est établi, notamment par le procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue, que Jean X... s'est vu notifier ses droits le 22 juillet à 23 heures 45 et a alors demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office puisqu'il n'avait pas d'avocat particulier ; que la cour considère que l'officier de police judiciaire a satisfait à la seule obligation à lui imposée par l'article 63-4 du code de
procédure
pénale, qui est d'informer le bâtonnier de la demande de désignation d'avocat par tous moyens et sans délai ; qu'en effet les énonciations du procès-verbal d'avis à avocat convainquent la cour que l'enquêteur a fait diligence pour joindre l'avocat qui était de permanence le dimanche 22 juillet, en laissant un message sur son téléphone portable, rien dans la présentation du tableau de roulement organisé par le barreau de l'ordre ne faisant apparaître que le changement d'avocat au 23 juillet se faisait le dimanche à minuit pile et qu'il paraissait peu logique que deux avocats de permanence soient mobilisés au cours de la même nuit ; que la cour rejette donc l'exception de nullité de la garde à vue ( ) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 à 8) ; "1) alors que, s'il suffit que l'officier de police judiciaire fasse diligence, lorsque la personne en garde à vue sollicite le concours d'un avocat, pour joindre le bâtonnier de l'ordre ou l'avocat qu'il a désigné, encore faut-il qu'il accomplisse les diligences qu'on est en droit d'attendre de lui pour joindre le représentant du bâtonnier ; qu'à défaut de précision contraire, l'avocat de service du 16 au 22 juillet 2007 ne l'était plus à compter du 23 juillet 2007 à 0 heure ; qu'en décidant le contraire pour considérer que l'officier de police judiciaire était autorisé à prendre l'attache de l'avocat de service pendant la période du 16 au 22 juillet 2007, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2) alors que, et en tout état de cause, dès lors que l'officier de police judiciaire disposait de deux numéros de téléphone, soit un numéro de téléphone fixe correspondant à celui du cabinet de l'avocat, et un numéro de portable, l'officier de police judiciaire était tenu d'appeler l'un et l'autre des deux numéros ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'officier de police judiciaire n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'user du numéro de téléphone fixe, pour avoir composé un numéro erroné, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que l'officier de police judiciaire, qui a placé le prévenu en garde à vue, a cherché à joindre l'avocat de permanence dans des conditions qui satisfont aux exigences de l'article 64-3 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-8 à 132-11 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de Jean X... ainsi que les actes subséquents, déclaré Jean X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec récidive légale, infligé à Jean X... une peine de 60 jours amende à 10 euros le jour, constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à six mois le délai avant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; "aux motifs que Jean X... ne peut sérieusement contester le délit de conduite en état alcoolique puisque, de son propre aveu, il avait consommé des boissons alcoolisées dans une braderie de l'après-midi jusqu'en soirée, avant de prendre le volant et n'avait pas eu le temps de consommer la boisson alcoolisée commandée au « Bar de France » (comme en témoignait la gérante de l'établissement) ; qu'il sera donc déclaré coupable de ce délit ; qu'il a été relevé la circonstance d'état de récidive légale puisque Jean X... a été condamné en 2004 à deux reprises pour des faits identiques, la dernière le 31 août 2004 par le tribunal correctionnel d'Avranches ; "1) alors que, dès lors que la prévention ne visait pas la récidive légale, les juges du fond ne pouvaient retenir l'état de récidive légale sans interpeller le prévenu et son conseil pour qu'ils s'expliquent sur cette circonstance ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "2) alors que, en tout cas, l'état de récidive légale n'étant pas mentionné dans la prévention, les juges du fond se devaient de vérifier d'office si les décisions retenues, comme fondant la récidive, étaient définitive ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué doit être censuré pour insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, des notes d'audience, qui en sont le complément, ainsi que des pièces de
procédure
, que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur l'état de récidive et que la condamnation prise en compte pour retenir cet état, est définitive ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-4
- 64-3
- 567-1-1