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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 février 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Sébastien Y... des chefs de fourniture frauduleuse de document administratif et établissement de fausses attestations ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, 12 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, 441-5, 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Sébastien Y... des fins des poursuites pour fourniture frauduleuse d'un document administratif accordant une autorisation par dépositaire de l'autorité publique et pour établissement d'attestation ou de certificat inexact pour porter préjudice à autrui, et a débouté la partie civile de toutes ses demandes ; " aux motifs que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la

procédure

jusque-là suivie, ont exposé les faits de leur jugement au vu de la citation directe délivrée par la partie civile et les débats de l'audience ; que pour entrer en voie de condamnation, ils ont relevé que « la partie civile avait bien formulé une demande pour un emplacement de taxi à Pourrières, commune dont le prévenu est le maire, demande régulièrement renouvelée auprès des services de la commune en question » et que ces courriers avaient donné lieu à des réponses négatives signées du maire, en tout cas, les 27 décembre 2002 et 9 octobre 2003 ; que, suite à un avis favorable du 29 juin 2005 de la commission départementale des taxis, le prévenu a pris un arrêté du même jour attribuant à Louis Z... un nouvel emplacement de taxi dans cette commune alors qu'une liste non signée émanant de la partie civile établit que sa candidature est plus ancienne que celle de Louis Z... ; que, poursuivent les premiers juges, " ces éléments démontrent bien que Sébastien Y... a favorisé la candidature de Louis Z... en connaissance de cause et au détriment de Daniel X..., partie civile " ; que Sébastien Y... argue d'une autre liste qui lui avait été communiquée par ses services et qui comportait, par erreur, Louis Z... comme le plus ancien candidat, liste sur laquelle il aurait basé son arrêté mais n'en justifie pas ; que, pour étayer sa position devant la cour, la partie civile réitère les affirmations qu'elle avait soutenues en première instance à savoir que Sébastien Y... en sa qualité de maire était parfaitement au courant de la position en première place de Daniel X... sur la liste d'attente des emplacements de taxi, due à l'ancienneté et à la préexistence de sa demande vis-à-vis de celle de Louis Z... ; que de ce fait, Sébastien Y... a donc fourni à la commission départementale des taxis une liste inexacte et qu'il s'agit en l'occurrence de la fausse attestation ayant fait l'objet à bon droit d'une condamnation par les premiers juges ; qu'il en est de même de l'arrêté d'attribution que Sébastien Y... a pris en sa qualité de maire pour attribuer l'emplacement à Louis Z... au vu de l'avis de la commission ; qu'il s'agit de la deuxième infraction commise par ce dernier, à savoir le fait d'avoir procuré frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins d'accorder une autorisation ; mais que sur le délit qui aurait été le premier chronologiquement commis, à savoir la délivrance d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts avec la circonstance aggravante qu'il aurait été commis en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, la cour relève tout d'abord que les différentes demandes de Daniel X... ont pu donner lieu à des interprétations différentes quant à leur date de prise en compte, les textes administratifs de référence, à savoir, le décret n° 95-9351 du 17 août 1995, ne précisant pas exactement les modalités de renouvellement de l'inscription sur la liste, et que, d'ailleurs, différents courriers entre M. ou Mme X... et la mairie de Pourrières montrent bien la difficulté d'interprétation de ceux-ci ; qu'en outre, la liste produite par Daniel X... ne comporte aucune date et aucun moyen d'identification " ; que la commission départementale des taxis qui a d'abord pris une décision d'avis favorable à la création d'un emplacement de taxi au profit de Louis Z... le 29 juin 2005, au vu de trois demandes déposées comme en fait foi la délibération de la commission jointe à la

procédure

, a examiné également la demande de Daniel X... pour la création d'un 4ème emplacement le 8 février 2007 et a donné un avis défavorable à cette création ; que ladite commission a donc eu la possibilité d'examiner le cas de Daniel X... et au vu de ses arguments aurait pu rendre un avis favorable pour la proposition concernant Louis Z... ; que la totalité des cas lui étant soumis, elle aurait pu alerter l'autorité administrative de tutelle concernant la nullité éventuelle de la décision précédente ayant attribué le troisième emplacement à Louis Z... ; qu'en outre, lors des débats devant le premier juge Sébastien Y... a argué de sa bonne foi en indiquant qu'il avait agi seulement dans l'intérêt communal, qu'il a réitéré sa déclaration à la cour ; que, si une décision administrative a été prise par Sébastien Y... à l'encontre des intérêts de Daniel X..., il convient devant le juge pénal de démontrer l'élément intentionnel des infractions commises ; qu'en l'espèce, il n'en est rien ; que les différences d'interprétation d'un texte administratif peu clair sur les modalités de renouvellement des demandes d'autorisation d'emplacement de taxis ne peuvent servir de fondement à établir avec certitude de la volonté du maire de commettre les deux infractions reprochées, que le droit pénal est d'interprétation stricte et que deux décisions administratives qu'il était possible de contester devant le juge administratif ne peuvent seules servir de base à une poursuite pénale par laquelle l'élément intentionnel est nécessaire pour la pleine réalisation de l'infraction ; que l'autorité administrative de tutelle, à savoir le préfet du Var, n'a formulé aucune critique envers la décision prise alors qu'il avait tous les éléments nécessaires à un recours, que les diverses contestations de la priorité sur la liste des taxis ont d'ailleurs donné lieu à des échanges de courrier entre l'avocat de la partie civile et celui du prévenu en sa qualité de maire ; que la partie civile a retiré son recours devant le juge administratif ; que la voie pénale qui a été ainsi suivie ne semble l'avoir été que par défaut alors que ces diverses tractations démontrent à l'évidence que la question fondamentale de ces diverses

procédure

s réside bien dans les questions de droit administratif qui les sous-tendent et non de la caractérisation des éléments constitutifs de deux infractions qui font l'objet de la prévention et pour laquelle il y a nécessité de faire la preuve de l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, celui-ci ne résulte en aucune manière des éléments soumis à la cour ; qu'au vu des attendus du jugement, le tribunal a seulement déduit de la « liste non signée émanant de la partie civile » qui « établit que sa candidature est plus ancienne que celle de Louis Z... » « l'élément intentionnel des deux infractions » ; qu'au regard des attendus de la cour exposés plus haut la simple erreur dans les deux décisions administratives prises, à supposer qu'il y ait erreur, alors qu'il y a matière à discussion sur l'antériorité de la demande d'autorisation de place de Daniel X..., ne peut fonder l'élément intentionnel de deux infractions, la déclaration de culpabilité dans les deux infractions retenues nécessitant au préalable la caractérisation de la volonté de nuire, au sens des qualifications pénales en question ; " 1°) alors que le décret n° 95-935 du 17 août 1995 dispose clairement et précisément, en son article 9 « après avis de la commission départementale … le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge » et en son article 12 « les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ; elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande " ; les demandes sont valables un an ; celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles ; les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes » ce qui signifie exactement que les demandes figurant sur la liste d'attente donnent lieu à une attribution d'une autorisation de stationnement en fonction du critère chronologique et doivent être renouvelées annuellement plus de trois mois avant la date de la première ; qu'ainsi, ces dispositions n'avaient aucunement à être interprétées, en sorte que c'est par une

motivation

inopérante que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'élément intentionnel au prétexte de difficultés d'interprétation d'un texte administratif affirmé comme peu clair et qui pourtant était clair et précis, violant les textes visés au moyen ; " 2°) alors que la circonstance que des décisions administratives rendues en raison des faits fondant la citation puissent être contestées devant le juge administratif est tout aussi inopérante à écarter l'élément intentionnel car les recours devant le juge administratif ne sont pas de nature à faire disparaître les éléments constitutifs des infractions réalisées ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes visés au moyen ; " 3°) " alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles « la commission a pris une décision d'avis favorable à la création d'un emplacement de taxi au profit de Louis Z... le 29 juin 2005 … a examiné également la demande de Daniel X... pour la création d'un quatrième emplacement le 8 février 2007 et a donné un avis défavorable à cette création ; que ladite Commission a donc eu la possibilité d'examiner le cas de Daniel X... et au vu de ses arguments aurait pu rendre un avis favorable pour la proposition concernant Louis Z... », la commission, lorsqu'elle avait été saisie le 29 juin 2005 sur la création d'un emplacement de taxi, n'avait pas la possibilité, dès lors que la demande de Daniel X... était antérieure à la demande de Louis vidal, de rendre un avis favorable sur cette demande de louis Z... venant en second rang ; que la cour d'appel a donc violé les textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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