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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 février 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-45 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que « selon l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait, pour une personne, de détourner au préjudice d'autrui, notamment des fonds qui lui ont été remis à la charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ; que pour relaxer André X... des fins des poursuites engagées contre lui du chef d'abus de confiance, les premiers juges ont considéré, comme le prévenu le leur demandait, que s'agissant de prêts d'argent, le simple défaut de restitution ne constituait pas un détournement, élément pourtant essentiel du délit d'abus de confiance ; mais que dans les deux cas, les fonds avaient bien été remis pour permettre à André X... de rentrer chez lui à Nîmes alors que d'après lui son véhicule était immobilisé sur Paris, par l'effet soit d'une panne, soit d'une rétention du garagiste impayé ; qu'ainsi, même s'ils devaient ultérieurement être restitués, les fonds lui avaient été remis pour un usage précis, conformément à un stratagème élaboré qui s'est révélé déterminant ; qu'André X... prétendait en effet qu'il devait absolument rentrer chez lui à Nîmes, alors que son véhicule était en panne et qu'il n'avait pas assez d'argent dans l'immédiat pour le faire réparer ou pour le récupérer ; qu'ayant été employés à d'autres fins, les fonds remis pour payer le garagiste ont bien été détournés, au sens de l'article 314-1 précité ; qu'André X... doit donc être déclaré coupable des délits d'abus de confiance qui lui sont reprochés, dans les termes de la prévention ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce sens ; "alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les fonds remis en vertu d'un prêt d'argent deviennent la propriété de l'emprunteur ; qu'en retenant qu'André X... se serait rendu coupable d'abus de confiance pour avoir utilisé les fonds respectivement remis par Magali Y... et Marion Z... à d'autres fins que celles convenues lors leur remise, cependant qu'André X... était devenu propriétaire des fonds prêtés, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal" ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'André X... a demandé à une jeune femme de lui prêter une somme d'argent, en prétextant qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui, sa voiture étant en panne ; que celle-ci lui a remis 180 euros ; que, quelques jours plus tard, selon le même prétexte, il s'est fait remettre, par une autre jeune femme, abordée dans une station de métro, la somme de 300 euros ; qu'il a reconnu les faits, expliquant qu'il s'était débarrassé des coordonnées de ces personnes et qu'il avait agi ainsi car il avait besoin d'argent ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'en utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'André X... était devenu propriétaire des fonds prêtés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 février 2009 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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