Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ CSF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3esection, en date du 4 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, des articles 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société CSF ; "aux motifs que la partie civile a soutenu que de nombreuses factures, sans davantage de précision, seraient imprécises et contreviendraient aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code du commerce ; qu'il y a cependant lieu de relever qu'en application des dispositions de l'article L. 441-3, alinéa 2, l'acheteur est tenu de réclamer une facturation ; que pour chacune des commandes, il n'est pas contesté que les sociétés du groupe X... ont adressé aux sociétés du groupe Carrefour des facturations correspondant aux bons de commande ; qu'il n'est pas justifié, pendant toute la durée des relations commerciales entre les sociétés des deux groupes, de réclamations ou de difficultés à ce sujet ; que les facturations étaient précédées dans tous les cas de visites sur place, où était convenu le détail de la commande ; que les contestations tardives de la partie civile paraissent en conséquence manifestement infondées ; "1°/ alors que tout achat de produits pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation du vendeur indiquant notamment la dénomination précise des produits vendus, laquelle s'entend non seulement de l'indication de la nature du produit, mais aussi de ses caractéristiques permettant d'assurer la transparence des prix pratiqués ; que la demanderesse faisait valoir, dans sa plainte avec constitution de partie civile, que la mention relative à la dénomination précise de la marchandise vendue ne figurait pas systématiquement sur les factures émises par les sociétés du groupe de James X... et de Mme Y... ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef aux motifs inopérants que les sociétés du groupe X... avaient adressé des factures correspondant aux bons de commande aux sociétés du groupe Carrefour sans qu'aucune réclamation n'ait été formulée pendant la durée de leurs relations commerciales et que la contestation tardive de la société CSF apparaissait infondée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la société CSF faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les nombreuses factures qu'elle avait versées à la
procédure
n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de commerce dès lors que leur libellé n'était ni précis, ni descriptif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise motif pris de l'existence d'une facturation non contestée entre les sociétés des deux groupes sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les factures en cause comportaient l'ensemble des mentions exigés par l'article L. 441-3 du code de commerce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L441-3
- 575
- 567-1-1