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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2008, qui, pour banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2-4° du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Gilles X... coupable de banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour absence de tenue de toute comptabilité, et a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, diriger, administrer, contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc bien fondée et qu'en conséquence, il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la nature des faits, la personnalité du prévenu, telles qu'elles résultent de la

procédure

et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme ; "et aux motifs propres qu'après l'ouverture de cette

procédure

de liquidation, le prévenu, gérant de LVA a refusé délibérément de produire la moindre pièce ou livre comptable tant au mandataire liquidateur qu'aux gendarmes, et ce, en dépit des relances effectuées par le mandataire et les gendarmes (quinze convocations), durant les cinq années suivant l'ouverture de la

procédure

; que le prévenu n'a jamais indiqué à ces derniers que ces pièces pouvaient être détenues par son épouse ou ex-épouse, comme le prétend son conseil ; que le prévenu n'est pas venu s'expliquer non plus devant la cour après avoir obtenu un ultime renvoi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu s'est délibérément et sciemment rendu coupable de banqueroute, en s'abstenant de tenir toute comptabilité lorsque la loi lui en fait obligation, et ce dans l'intention manifeste de nuire aux créanciers de l'entreprise ; la cour ne peut donc que confirmer la décision de première instance sur la culpabilité ; qu'elle confirmera partiellement les peines prononcées : la peine d'emprisonnement de 18 mois ferme sera confirmée, le prévenu ayant été condamné à de multiples reprises sans tenir aucun compte des avertissements sérieux prononcés antérieurement ; que la cour réformera la peine complémentaire, en prononçant l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer, de contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, mais pour une durée de cinq ans ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Gilles X... coupable du délit de banqueroute pour absence de tenue de toute comptabilité, quand, dans ses conclusions d'appel, il invoquait le procès-verbal d'huissier qu'il avait fait dresser le 28 mars 2007, et dont il résultait qu'avaient été tenus et présentés le registre du personnel, le grand livre, les journaux provisoires et les carnets de chèques de la société LVA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant que Gilles X... s'était abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi lui en faisait obligation, tout en constatant que Gilles X... avait transmis, le 8 septembre 2008, un certain nombre de pièces à Me Y..., ès qualités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Gilles X... à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 186 004,26 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Me Y..., ès qualités, sollicite la somme de 186 004,26 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et lui allouer la somme demandée à titre de dommages-intérêts ; "et aux motifs propres que la cour ne trouve pas motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain alloué à Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LVA résultant directement des faits visés à la prévention, ayant été équitablement évalué par les premiers juges ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait allouer à Me Y..., ès qualités, la somme de 186 004,26 euros à titre de dommages-intérêts, sans justifier en quoi le préjudice subi correspondait à l'intégralité du passif de la société LVA, au demeurant non vérifié" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 567-1-1
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