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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour violences aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Pascal D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violences commises par personne ayant autorité sur Arnaud X..., mineur de 15 ans ; qu'Hervé X... et Karine E...- Y... se sont constitués parties civiles, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant ; que le tribunal, après avoir déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à leur verser, à chacun, 1 500 euros en réparation de leur préjudice personnel ; qu'il a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes concernant Arnaud X... pour permettre la mise en cause de l'organisme social ; que Pascal D... a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; que le ministère public a formé un appel incident ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32, 462, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique : " composition de la cour ; président : M. Waultier, président de chambre, assesseurs : Mme Delatte et Mme Lathelier-Lombard, conseillers, tous trois présents lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, ministère public : Mme Martin-Lecuyer, substitute générale ; greffier : Mme Bonnot, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; " alors que le représentant du ministère public ne peut être présent lors du délibéré ; que, dès lors que l'arrêt n'indique pas si le ministère public n'était présent qu'à l'audience des débats et au prononcé de la décision, contrairement à ce qu'il précise pour l'assistance du greffier à ces deux audiences uniquement, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la chambre des appels correctionnels a été régulièrement composée, lors des débats et du délibéré, par M. Waultier, président, et par Mmes Delatte et Lathelier-Lombard, conseillers ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que seuls ont délibéré les trois magistrats du siège composant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal D... coupable de violences sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'à l'audience de la cour, où l'ensemble de la

procédure

a été reprise et débattue contradictoirement, sans éléments nouveaux au regard de la parfaite

motivation

des premiers juges, la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement déféré sur la culpabilité, mais aussi sur la peine adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu ; " et aux motifs adoptés, que le 29 mai 2002, Arnaud X... a été admis au service des urgences de l'hôpital amené par le SAMU alors qu'il présentait des marques très spectaculaires au visage ; que compte tenu d'une situation familiale qui leur a paru conflictuelle au vu d'une altercation à l'hôpital entre Hervé X... et le grand-père maternel, le service hospitalier a fait un signalement au parquet qui dès le 31 mai a ordonné une enquête ; qu'après avoir examiné l'enfant le 29 mai 2002, jour de son admission au service, le docteur C..., agissant sur réquisition, a notamment décrit dans un rapport du 4 juin 2002 : - un hématome en lunette symétrique de couleur verdâtre, devant dater d'au moins trois ou quatre jours, sans explication ; - un hématome récent bi-temporal du cuir chevelu datant du jour même, sans lésions à type de dermabrasions et d'ecchymoses associées, - une brûlure du 2e degré constituée par deux phlyctènes situées en paraombilical droit, ces lésions n'étant pas du tout évocatrices selon le médecin d'une dermabrasion par frottement au cours d'une chute, - sur le dos, un hématome d'allure banale dans la région médio-dorsale ainsi que sur la face antérieure du tiers moyen des deux jambes, peu spécifiques pour un enfant de cet âge là datant de plus de 24 heures ; que ce médecin précisait également : - que le scanner réalisé le soir de l'admission avait mis en évidence que l'hématome du cuir chevelu réalisait un décollement quasi complet du scalp ; - que ce volumineux hématome ne semblait pas pouvoir être expliqué par une chute dans les escaliers ; qu'étant donné ces éléments montrant au moins une lésion très récente, les soupçons se sont portés sur Pascal D... et Karine E... qui ont été mis en garde à vue puis mis en examen ; qu'il est en effet constant : - que le 29 mai vers 15 h 30, Karine E... avait confié Arnaud à la garde de Pascal D... le temps d'emmener son enfant Paul chez un psychothérapeute ; - qu'elle avait également emmené Clara laissant donc Pascal D... seul avec Arnaud ; - que c'est à son retour au domicile vers 16 h 45 qu'elle a découvert l'intervention des secours qui avaient été appelés dans l'intervalle par Pascal D... lui-même ; que l'appel des secours par Pascal D... montre bien qu'il s'est passé quelque chose en l'absence de la mère sans quoi le prévenu n'aurait pas accepté de le garder dans ces conditions ; que certes, selon la grand-mère maternelle qui l'avait gardé le 25 mai 2002, Arnaud était au réveil boursouflé et congestionné au front mais sans hématome ou brûlure sur le corps ; que de son coté, l'assistante maternelle qui avait gardé l'enfant les 27 et 28 mai avait remarqué qu'il était marqué à l'oeil le lundi et encore le mardi où il était un peu bleu entre les deux yeux ; qu'elle a exclu qu'il ait pu s'agir des traces présentées par l'enfant sur la photographie montrée par les policiers ; qu'elle a été presque formelle enfin sur l'absence de brûlure sur le ventre de l'enfant ; que devant les policiers, Pascal D... a déclaré que l'enfant qu'il avait laissé aller chercher seul des petites voitures à l'étage était tombé dans l'escalier intérieur pendant qu'il était lui-même resté dans la cuisine au rez-de-chaussée ; que sur le geste qui selon le professeur F... aurait pu produire l'hématome massif du cuir chevelu, force est de constater que l'hypothèse a été confirmée plus tard par l'examen psychologique d'Arnaud pratiqué le 22 novembre 2002 par le docteur G..., psychiatre ; que devant cet expert en effet, l'enfant alors âgé de deux ans et demi a rapporté de manière répétitive deux séquences d'agression corporelle, la brûlure sur le ventre et la tête projetée sur le sol, cette dernière forme de violence ayant été mimée par Arnaud ; que l'enfant a par ailleurs nettement désigné le prévenu comme étant l'auteur de ces violences ; qu'au terme d'une analyse serrée prenant en compte les réactions de l'enfant, sa façon de relater les faits mais aussi le caractère surdéterminé de l'entretien, le docteur G... a estimé qu'Arnaud était crédible dans ses allégations de maltraitance et qu'une suggestion de son entourage familial paraissait improbable ; qu'incontestablement le geste décrit et mimé par l'enfant corrobore les conclusions médicales du docteur F..., ce que celui-ci a souligné dans un complément d'expertise ; que dans ce complément d'expertise, le professeur F... a également levé une ambiguïté de rédaction de son rapport initial en précisant qu'étant donné le caractère très visible des lésions présentées par Arnaud lors de son admission à l'hôpital, Pascal D... les aurait immédiatement constatées si elles s'étaient produites avant qu'il ne prenne en charge l'enfant ; " alors qu'en considérant que le prévenu avait nécessairement commis les violences parce que si elles avaient été commises par la mère et si les lésions avaient existé avant que le prévenu prenne en charge l'enfant, celles-ci étant très apparentes, le prévenu les aurait nécessairement vues selon l'expert, et, dans ces conditions, n'aurait pas accepté de garder l'enfant, sans avoir précisé quels faits permettaient de considérer que le prévenu avait vu l'enfant dans des conditions permettant de constater ces lésions avant que sa mère quitte le domicile, quels faits permettaient de considérer que les lésions étaient apparues simultanément aux violences qu'aurait subies l'enfant pendant l'heure au cours de laquelle le prévenu l'avait gardé et, à l'inverse, permettaient d'exclure que les violences ne s'étaient pas nécessairement traduites par des lésions immédiatement apparentes, ce qui ne permettaient pas de retenir l'hypothèse de violences subies avant que le prévenu arrive mais se manifestant pendant qu'il gardait l'enfant, sans avoir non plus précisé ce qui permettait d'exclure que les violences aient été commises après la garde de l'enfant par le prévenu et, enfin, faute d'avoir expliqué comment la cloque qui s'était formée à la suite de la brûlure était suffisamment apparente pour que le prévenu en constate immédiatement l'existence si elle avait existé avant qu'il accepte de garder l'enfant, alors que située sur le ventre, elle pouvait avoir été dissimulée par un t-shirt ou une chemise, la cour d'appel, qui par ailleurs s'appuie sur une simple hypothèse selon laquelle s'il avait vu les lésions, le prévenu n'aurait pas accepté de garder l'enfant, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 520 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine, a évoqué l'affaire, ordonné une expertise, accordé une indemnité provisionnelle aux représentants légaux d'Arnaud X..., et leur a accordé une somme au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; " alors qu'hors les cas prévus par l'article 520 du code de

procédure

pénale, à savoir en cas d'annulation ou de réformation des dispositions du jugement ayant donné lieu au recours, une cour d'appel ne peut pas évoquer une affaire ; que, dès lors que la cour d'appel confirmait l'ensemble des dispositions portant sur la culpabilité et la peine dont le prévenu avait interjeté appel, les parties civiles n'ayant pas interjeté appel des dispositions concernant le rejet de leur demande d'expertise et de celles prononçant le sursis à statuer sur leur demande d'indemnité au titre du préjudice de leur enfant ou sur leur demande au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel ne pouvait de sa propre initiative réformer le jugement rendu concernant ces demandes ; que, faute de pouvoir évoquer l'affaire en l'absence d'annulation ou de réformation des dispositions du jugement qui lui avaient été dévolu par l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel aurait dû renvoyer l'affaire au tribunal correctionnel " ; Attendu que, statuant sur les intérêts civils, les juges du second degré, saisis de conclusions des avocats des parties civiles, ont ordonné une expertise médicale de la victime mineure et ont condamné Pascal D... à verser une provision de 5 000 euros à chacun de ses représentants légaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief exposé au moyen, dès lors que la connaissance de l'action civile lui ayant été dévolue, la cour d'appel avait la faculté, prévue par les articles 434 et 464 du code de

procédure

pénale, d'ordonner une expertise et d'accorder des provisions aux parties civiles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais,

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 509, 515 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné Pascal D... à verser à Karine E... la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et à verser à chacun des parents de l'enfant Arnaud, ès qualités de représentants légaux, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; " alors qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer un jugement au profit de la partie civile non appelante ; que, dès lors que les parties civiles n'avaient pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel en accordant 2 500 euros à Karine E... au titre de son préjudice personnel, alors que le tribunal ne lui avait alloué à ce titre que 1 500 euros et en accordant aux parents de l'enfant une indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi par ce dernier que le tribunal avait refusé, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de

procédure

pénale " ; Vu l'article 515 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ; Attendu que, réformant sur l'action civile le jugement qui avait alloué 1 500 euros à Karine E...- Y... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt condamne Pascal D... à lui verser 5 000 euros de ce chef ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 novembre 2008, mais en ses seules dispositions ayant condamné Pascal D... à payer à Karine E...- Y... 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que les dommages-intérêts dûs par Pascal D... à Karine E...- Y... en réparation de son préjudice moral seront fixés à 1 500 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Karine E...- Y..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 222-11
  • 475-1
  • 520
  • 1382
  • 515
  • L411-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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