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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 avril 2008), que M. X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge, assortie de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement rejetant sa demande, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les parties « ont conclu en demande et en défense » à l'occasion de l'instruction écrite tout en constatant que M. X... « ne fait valoir aucune prétention au soutien de son appel », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt constate, hors toute contradiction de motifs, que M. X... a été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la Cour et qu'il s'est borné à indiquer qu'il contestait la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité sans produire aucun moyen ou pièce médicale au soutien de son appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par l'exposant contre le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, en date du 28 mai 2004, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, assortie de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; AUX MOTIFS QUE (arrêt p. 3 et 4), « M. El Houssine X... appelant, demande l'infirmation du jugement attaqué (et) ne fait valoir aucune prétention au soutien de son appel » et « qu'il contestela décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité sans faire connaître ses moyens » tout en constatant (p. 2 rappel de la

procédure

4ème §) que « les parties ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la Sécurité Sociale » ; ALORS QU'en affirmant que les parties « ont conclu en demande et en défense » à l'occasion de l'instruction écrite tout en constatant que l'exposant « ne fait valoir aucune prétention au soutien de son appel », la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de

Procédure

Civile.

Articles cités

  • L814-2
  • 455
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