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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Omer, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 3 juillet 2009, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine et de libération conditionnelle parentale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7121-1, 712-13, 729, 729-3, D. 49-42, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : les débats devant la cour ont eu lieu à l'audience du 19 juin 2009, tenue en chambre du conseil, où ont été entendus : M. Hubert Levet, président, en son rapport oral, M. Eric Ravenet, substitut général, en ses réquisitions, Me Moutoussamy, avocat du condamné, en ses observations ; après en avoir délibéré la cour a rendu le 3 juillet 2009 l'arrêt dont la teneur suit" ; "alors qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle l'avocat du condamné, qui était en charge de le représenter en son absence, a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la

procédure

et d'exercer son contrôle ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le président en son rapport oral, l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat du condamné en ses observations ; Attendu que ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par l'article D. 49-42 du code de

procédure

pénale a été respecté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 729, 729-3 du code de

procédure

pénale, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Omer X... de sa demande de libération conditionnelle ; "aux motifs qu'Omer X... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 729-3 du code de

procédure

pénale, au motif qu'il exerce l'autorité parentale sur un enfant né le 11 février 2008 et qu'il a reconnu le 10 septembre 2008 ; il fait valoir également que, depuis février 2009, il gère un commerce d'alimentation à Trois-Rivières ; nonobstant ces garanties d'insertion familiale et professionnelle, il n'en demeure pas moins que la peine d'emprisonnement qu'il doit purger sanctionne des faits particulièrement graves d'atteinte aux personnes ; ces faits font suite à toute une série de condamnations (9) prononcées depuis 1993, notamment pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, mise en danger d'autrui, délit de fuite, conduite malgré l'annulation du permis de conduire ; l'octroi ab initio d'un aménagement de peine ne saurait être sérieusement envisagé dans un tel contexte de réitération d'infractions routières et de défiance à la loi, qui dénotent les faibles capacités d'amendement de l'intéressé et l'absence de véritables efforts de réadaptation sociale ; "alors, d'une part, que l'article 729-3 du code de

procédure

pénale permet à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour lequel la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle et qu'il présente des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 729 du code de

procédure

pénale, notamment l'exercice d'une activité professionnelle ou la participation à la vie de famille ; que dès lors que la cour d'appel avait constaté qu'Omer X... exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans qui avait chez lui sa résidence habituelle et qu'il présentait des garanties d'insertion familiale et professionnelle, elle ne pouvait pas lui refuser un aménagement de peine, en se bornant à relever qu'il aurait de faibles capacités d'amendement ; qu'en se prononçant par un tel motif inopérant au regard des critères définis par les articles 729-3 et 729 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, affirmer, d'une part, qu'Omer X... présente des garanties d'insertion familiale et professionnelle, ce qui suffit à caractériser des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 729 du code de

procédure

pénale, tout en constatant, d'autre part, pour lui refuser tout aménagement de peine, qu'il n'aurait fait aucun véritable effort de réadaptation sociale ; qu'en présence d'une telle contradiction de motifs, l'arrêt attaqué est entaché de nullité ; "alors, enfin, que les juges saisis d'une demande de libération conditionnelle sont tenus de motiver leur décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en l'espèce, Omer X... avait produit en cause d'appel un certain nombre de pièces justifiant non seulement de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans mais aussi de l'exercice d'une toute nouvelle activité professionnelle caractérisant des efforts sérieux de réadaptation sociale ; qu'en se fondant néanmoins sur une série de condamnations prononcées antérieurement à l'apparition de ces différents faits pour refuser tout aménagement de sa peine d'emprisonnement, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et le principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'Omer X..., condamné par le tribunal de Basse-Terre, le 19 janvier 2007, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour blessures involontaires par le conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire était annulé et défaut d'assurance, a présenté, ab initio, une demande de libération conditionnelle parentale en faisant valoir qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant né le 11 février 2008 et qu'il a reconnu le 10 septembre 2008 ; Attendu que, pour rejeter sa demande, la chambre de l'application des peines énonce que la condamnation sanctionne des faits particulièrement graves d'atteinte aux personnes, qu'il a déjà été plusieurs fois condamné pour des actes de délinquance routière, ce qui dénote de faibles capacités d'amendement ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que la condition de résidence habituelle du mineur n'apparaît pas entièrement satisfaite, le condamné occupant, au cours de la semaine, pour les besoins de sa vie professionnelle, un logement situé dans une autre localité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 729 et 729-3 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • D49-42
  • 729-3
  • 729
  • 567-1-1
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