Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : X... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 octobre 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, transport et détention d'armes et de munitions de 1ère ou 4e catégorie, recels en bande organisée de vols, infractions à la législation sur les explosifs, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de faux en écritures privées et usage, usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 novembre 2009 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 octobre 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 octobre 2009 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1 à 148-2, 181, 198, 216, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les demandes de mise en liberté formées par le demandeur et ordonné leur jonction, les a dit mal fondées et les a rejetées ; " aux motifs que José Miguel X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour y être jugé des crimes et délits connexes indiqués ci-dessus ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention provisoire a été prolongée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 15 mai 2009 ; que le pourvoi en cassation contre cette décision n'a pas eu d'effet suspensif ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2009, s'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, a également renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour se prononcer sur la saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été mis fin à la détention qui, prolongée dans les délais légaux, se poursuit régulièrement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation (Crim. arrêt 5204 28 septembre 2005) ; que, dès lors, contrairement à l'argumentation de la défense, José Miguel X... n'est pas détenu sans titre ni de manière illégale ; que, s'agissant d'actes de terrorisme dans lesquels des individus utilisent le territoire français comme base de repli et dont l'activité consiste à organiser des attentats pour semer la terreur et imposer leur vue, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et permanente l'ordre public ; qu'une remise en liberté, même assortie d'une mesure de contrôle judiciaire, ne saurait que légitimement raviver ; que les personnes qui y sont impliquées, comme l'accusé, ne disposent d'aucune garantie de représentation, alors que José Miguel X... vivait dans une clandestinité la plus totale et parfaitement organisée, ainsi que l'ont démontrées les conditions de son interpellation, qu'il a tous moyens de s'y maintenir, alors que les risques de réitération sont considérables ; que, compte tenu du mode de vie choisi et de la légitimité de la cause qu'il estime devoir soutenir, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, dans ces conditions, totalement insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, les demandes de mise en liberté ne peuvent être que rejetées ; " alors que devant la chambre de l'instruction les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que la chambre de l'instruction ne peut omettre de faire mention du mémoire régulièrement produit par l'accusé au soutien de sa demande de mise en liberté ; qu'ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'avocat du demandeur avait, au soutien de ses demandes de mise en liberté formées les 1er et 5 octobre 2009, régulièrement produit deux mémoires auprès du greffe de la chambre de l'instruction ; qu'ayant ordonné la jonction des
procédure
s, la chambre de l'instruction, qui ne fait mention que d'un seul mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et visé par le greffier, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il n'est pas établi que le demandeur ait régulièrement déposé un second mémoire visé par le greffier avant le jour de l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1 à 148-2, 181, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les demandes de mise en liberté formées par le demandeur et ordonné leur jonction, les a dit mal fondées et les a rejetées ; " aux motifs que José Miguel X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour y être jugé des crimes et délits connexes indiqués ci-dessus ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention provisoire a été prolongée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 15 mai 2009 ; que le pourvoi en cassation contre cette décision n'a pas eu d'effet suspensif ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2009, s'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, a également renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour se prononcer sur la saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été mis fin à la détention qui, prolongée dans les délais légaux, se poursuit régulièrement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction désignée sur renvoi après cassation (Crim. arrêt 5204 28 septembre 2005) ; que, dès lors, contrairement à l'argumentation de la défense, José Miguel X... n'est pas détenu sans titre ni de manière illégale ; que, s'agissant d'actes de terrorisme dans lesquels des individus utilisent le territoire français comme base de repli et dont l'activité consiste à organiser des attentats pour semer la terreur et imposer leur vue, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et permanente l'ordre public ; qu'une remise en liberté, même assortie d'une mesure de contrôle judiciaire, ne saurait que légitimement raviver ; que les personnes qui y sont impliquées, comme l'accusé, ne disposent d'aucune garantie de représentation, alors que José Miguel X... vivait dans une clandestinité la plus totale et parfaitement organisée, ainsi que l'ont démontrées les conditions de son interpellation, qu'il a tous moyens de s'y maintenir, alors que les risques de réitération sont considérables ; que, compte tenu du mode de vie choisi et de la légitimité de la cause qu'il estime devoir soutenir, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, dans ces conditions, totalement insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, les demandes de mise en liberté ne peuvent être que rejetées ; " alors qu'en vertu des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de
procédure
pénale, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et sa détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; que le demandeur avait fait valoir et démontré qu'interpellé le 9 décembre 2003, il faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 11 décembre 2003, soit près de six ans au jour de ses demandes de mise en liberté, et n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation ; que, pour rejeter ses demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que, contrairement à son argumentation, il n'était pas détenu sans titre ni de manière illégale, qu'il ne disposait d'aucune garantie de représentation et que les obligations du contrôle judiciaire sont totalement insuffisantes, sans nullement rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si la détention provisoire du demandeur n'avait pas excédé une durée raisonnable justifiant ainsi qu'il soit fait droit à sa demande de mise en liberté, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 10 novembre 2009 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2009 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 137
- 5-3
- 567-1-1