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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29, 222-30, 222-44, 222-47, 222-48 et 121-4 du code pénal, 2, 3, 381, 388, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Francis X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant, en répression l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; " aux motifs propres que les parties civiles ont, tout au long de la

procédure

et encore à l'audience de la cour et en présence de leur grand-père, de nouveau maintenu leurs déclarations ; que Louise Y... a confirmé avoir subi des attouchements et une pénétration sexuelle ou une tentative de pénétration sexuelle vécue comme telle alors qu'elle n'était âgée que de 6 ans et demi au cours de l'été 1993 et ne pouvait physiquement faire la différence ; que Marie-Cécile D... a confirmé qu'en 1992 ou 1993, elle avait subi dans le sexe outre des attouchements, des pénétrations digitales et des tentatives de pénétrations péniennes, ne pouvant en raison de son jeune âge, être plus précise sur la nature et l'exacte date de ces gestes traumatisants ; que Louis X... ne reprend pas dans ses conclusions présentées par son conseil de nouvelle argumentation que celle ressortant de la

procédure

d'instruction et de l'audience et à laquelle les premiers juges ont répondu par une

motivation

détaillée qu'il convient d'adopter ; que la cour ajoutera que les constatations médicales, si elles excluent une pénétration pénienne complète, n'excluent pas les attouchements et les tentatives de pénétration qui n'ont pas entraîné d'effraction physique ; que la configuration de la maison n'exclut pas la possibilité pour le grand-père de s'enfermer quelques instants avec l'une ou l'autre des fillettes dans sa chambre où lui-même a fait état de la présence de l'armoire à glace telle que décrite par l'enfant, alors que Mme X... est partie au travail et où le reste de la famille profite des vacances pour avoir des activités extérieures ; que les témoignages recueillis auprès de ses propres enfants et ses propres déclarations laissent ouverte la possibilité de cette intimité ; que le conflit familial évoqué quant aux désagréments qu'avait pu entraîner la volonté de Louis X... de procéder à une donation partage que ne souhaitait pas les parents des fillettes ne saurait expliquer les accusations de cette nature portées par des cousines n'ayant pas connaissance des soucis des adultes, étant observé que Louise Y... a une soeur qui n'a pas été intégrée par sa mère dans le soit disant complot ; que la thèse du complot ne résiste pas encore face au processus de dévoilement des faits qui a pour origine les confidences de Marie-Cécile à son petit ami, avant que celui-ci ne parle à la mère de la jeune fille ; qu'il apparaît que les deux jeunes en ont parlé chacune séparément à leur parent avant que les dénonciations soient portées ; que Marie-Cécile à l'âge de 13-14 ans s'est également confiée à une de ses amies Stéphanie Z... qui l'a appris bien avant la propre mère de la victime ; qu'en ce domaine sexuel qui touche aussi à l'intime, les expertises de personnalité si elles ne sont certes pas déterminantes, permettent cependant d'apporter des renseignements et éclairages intéressants ; que deux experts, le docteur A..., psychiatre, et M. B..., psychologue clinicien, établissent une relation entre l'opération de la prostate vécue comme une castration et un possible passage à l'acte, en vue de raviver une libido défaillante et de vérifier sa virilité auprès de sujets jeunes en situation de dépendance, par une personne conservant habituellement son contrôle ; que les dénégations du prévenu au regard des constatations faites, des déclarations constantes des victimes, des expertises des victimes et du prévenu, du contexte psychologique n'apparaissent pas convaincantes ; que les faits sont établis et les infractions reprochées sont caractérisées en tous leurs éléments ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention au terme d'une

motivation

reprise et complétée par la cour ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la gravité des faits et le préjudice subi par de tout jeunes enfants justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie non assortie du sursis (arrêt, pages 12 à 14) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le 1er février 2001, la jeune Louise Y..., mineure née le 3 février 1987 se rendait accompagnée de son père à la brigade des mineurs de Paris où elle révélait avoir été victime de viol et d'attouchements sexuels de son grand-père ; le 9 février 2001, Marie-Cécile D..., mineure née le 24 septembre 1983, se présentait accompagnée de sa mère au commissariat de police de Besançon où elle dénonçait également les agissements de son grand-père maternel envers elle alors qu'elle était âgée de 9 ans ; elle précisait qu'au mois de juillet 1992, il lui avait imposé des pénétrations digitales et péniennes en l'absence de sa grand-mère et de ses frères ; elle ne pouvait toutefois affirmer qu'il l'avait pénétrée entièrement ; Louis X... était confronté le 6 décembre 2002 à ses deux accusatrices ; Marie-Cécile D... maintenait avoir subi des attouchements, des caresses au niveau du sexe et une pénétration sexuelle ; Louise Y... maintenait également ses accusations et en dépit des conclusions du médecin légiste, maintenait avoir subi une pénétration sexuelle ; que Louise Y... a été entendue une première fois alors qu'elle allait avoir 14 ans, puis à plusieurs reprises tant par les enquêteurs que par le juge d'instruction, puis enfin par le tribunal ; que sa première déclaration est précise quant aux faits subis, qui sont allés progressivement de baisers et caresses jusqu'aux actes de pénétration ; que Marie-Cécile D... expliquait ne pas avoir dit expressément aux personnes à qui elle s'était confiée qu'elle avait été violée parce qu'à sa réaction, elles avaient compris tout de suite ; elle situait les faits en 1992, puis disait ne plus se souvenir si c'était 92 ou 93 ; que quand bien même Louis X... n'est pas poursuivi pour des faits de viol, il convient de rappeler que si la première expertise médicale de Louise Y... a révélé un hymen présentant deux micro déchirures, qui seraient d'ordre physiologique et incompatibles avec une pénétration vaginale, le deuxième expert a, au vu des éléments du dossier, précisé que si aucun élément ne permettait d'objectiver une tentative de pénétration soit vaginale soit digitale, il n'y avait pas non plus d'élément permettant d'écarter cette hypothèse car une tentative laisse en général peu de traces ; que si ces micro déchirures sont d'origine post traumatique, l'examen est alors compatible avec un début de pénétration digitale ; qu'en conséquence, aucun élément médico-légal ne permet d'infirmer la déclaration de Louise Y... sur ce point ; que, lors de la deuxième expertise réalisée en mars 2006, l'expert conclut de la même façon à la crédibilité des dires de Louise Y... ; que Marie-Cécile D... a situé les faits de façon précise dans le temps et dans l'espace ; qu'au cours de l'information, elle n'a pas varié dans ses déclarations et a maintenu lors de la confrontation les accusations portées contre son grand-père ; que l'expert psychologue a conclu clairement en faveur de la crédibilité de Marie-Cécile D... ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des débats, la culpabilité du prévenu est établie (jugement, pages 4 à 12) ; " 1° / alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol, relevant de la compétence exclusive de la juridiction criminelle ; qu'en statuant par les motifs susreproduits, d'où il résulterait qu'à les supposer établis, les faits retenus par l'arrêt attaqué à la charge du demandeur caractériseraient le crime de viol prévu par l'article 222-23 du code pénal pour constituer des actes de pénétration sexuelle, et partant seraient justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle étant incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du code de

procédure

pénale ; " 2° / alors qu'en relevant que Marie-Cécile D... a situé les faits de façon précise dans le temps et dans l'espace, tout en relevant d'une part que la jeune fille situait les faits en 1992, puis disait ne plus se souvenir si c'était 92 ou 93, d'autre part, qu'elle a confirmé qu'en 1992 ou 1993, elle avait subi dans le sexe outre des attouchements, des pénétrations digitales et des tentatives de pénétrations péniennes, ne pouvant en raison de son jeune âge, être plus précise sur la nature et l'exacte date de ces gestes traumatisants, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " 3° / alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 11 septembre 2006, qui fixe les limites de la prévention, il est reproché à Louis X... d'avoir commis une agression sexuelle sur la personne de Marie-Cécile D... « courant 1992 » ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la jeune fille situait les faits en 1992, puis disait ne plus se souvenir si c'était 92 ou 93, d'autre part, qu'elle a confirmé qu'en 1992 ou 1993, elle avait subi dans le sexe outre des attouchements, des pénétrations digitales et des tentatives de pénétrations péniennes, ne pouvant en raison de son jeune âge, être plus précise sur la nature et l'exacte date de ces gestes traumatisants ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des faits visés à la prévention, sans préciser si les faits litigieux avaient été commis en 1992, soit dans les limites de la prévention, ou en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23 et suivants du code pénal, et 388 du code de

procédure

pénale ; " 4° / et alors enfin et subsidiairement, que dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait à la charge du prévenu des faits qui, s'agissant de Marie-Cécile D..., auraient été commis en 1993, quand l'ordonnance de renvoi ne vise que des faits commis en 1992 et qu'il ne résulte pas des éléments de la

procédure

que le demandeur ait accepté de répondre de faits portant sur une autre période, non visée à la prévention, la cour d'appel aurait violé l'article 388 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait invoquer l'incompétence de la chambre correctionnelle de la cour d'appel dès lors qu'il résulte de l'article 469, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004, que les juridictions correctionnelles ne peuvent d'office ou à la demande des parties se déclarer incompétentes pour juger des faits de nature à entraîner une peine criminelle si la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant la juridiction de jugement a été ordonné par le juge d'instruction, ce qui était le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-23
  • 593
  • 388
  • 567-1-1
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