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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2009, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 121-3, 322-6, 322-15 et 322-18 du code pénal, des articles 703 et 1382 du code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Christian X... coupable d'incendie volontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer aux consorts Y... une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, déclarations recueillies et constatations faites, il n'est pas possible à la cour d'avoir sur la culpabilité du prévenu en fait comme en droit une appréciation différente de celle du tribunal qui a relevé l'existence d'un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants excluant tout doute raisonnable sur la commission par Christian X... des faits qui lui sont reprochés et conduisant à le retenir dans les liens de la prévention ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations, ses premières étant mensongères ; qu'après avoir nié toute présence sur les lieux, le matin où l'incendie s'est déclaré, et soutenu que les traces de sang découvertes sur son tracteur provenaient d'une blessure faite quelques jours auparavant, le 11 août, lorsqu'il avait utilisé l'engin, Christian X... a fini par reconnaître, en l'état de traces de roues récentes menant à un tracteur se trouvant à côté du seul autre bâtiment de la base et des traces de sang très fraîches sur ledit engin qu'il était revenu ce 15 août 2008 au matin d'un voyage de trois jours en République Tchèque après s'être arrêté à Thionville ; que ses explications seront alors variables et évolutives ; qu'après avoir indiqué qu'il avait remarqué lors de son retour sur la base de Corbeny une lueur rose et de la fumée provenant du hangar des consorts Y... et qu'il avait essayé de monter sur le toit, grâce à son traducteur pour examiner ce qui survenait, cette action provoquant les blessures dont la trace a été trouvée (gouttes de sang) il affirmera lors de ses déclarations suivantes qu'il n'était pas monté sur le toit ; qu'il expliquera cette nouvelle version par le fait qu'il avait précédemment menti car pensant avoir laissé des traces de pas lors d'une précédente ascension sur le toit du hangar où il aurait aperçu un nid d'oiseau ; que lors de l'audience devant le tribunal, le prévenu a affirmé cette fois qu'entendant des crépitements venant du hangar il avait essayé de monter sur le hangar et n'avait pu y parvenir, remettant alors le tracteur à sa place ; que ces déclarations ne sont pas davantage cohérentes en regard du témoignage de M. Z..., personne ayant donné l'alerte ; ce dernier qui a aperçu vers 5 heures 45 de la fumée au niveau de la base et vu l'embrasement, alors qu'il circulait en véhicule, à proximité des lieux, et qui est resté sur les lieux, attendant les secours, n'a constaté la présence d'aucune personne ou d'aucun véhicule ; que ce témoignage exclu que le prévenu ait pu comme il a tenté de l'expliquer, en fin de compte, être présent lors du départ du feu et avoir voulu monter sur le toit du hangar pour vérifier ce qui se produisait ; qu'un tel comportement, en présence d'un début d'incendie d'un bâtiment serait au demeurant incohérent, la seule attitude raisonnable étant celle qu'a adoptée le témoin, à savoir prévenir les secours ; qu'il doit être sur ce point relevé que les constatations matérielles très précises des enquêteurs n'ont pas permis de constater la trace du passage d'autres engins ou personnes, seul Christian X... s'était rendu sur la base ce matin du 15 août ; que par ailleurs, les explications du prévenu sur sa décision de ne pas prévenir les secours, à savoir sa crainte d'être accusé d'être l'auteur de l'incendie, en raison de ses antécédents pénaux ne sont pas davantage crédibles, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que si le casier judiciaire de l'intéressé fait état de trois condamnations, celles-ci ont été prononcées pour des faits de violence mineures, une condamnation étant de nature contraventionnelle et ont donné lieu à de simples amendes ; qu'une telle situation pénale n'était pas de nature à faire nécessairement porter les soupçons sur Christian X... ; que l'incohérence des déclarations du prévenu pour expliquer son attitude passive, sur les lieux où il prétendait être présent lors du départ de feu auquel il s'affirme étranger se manifeste également dans les explications données selon lesquelles, après avoir prétendu qu'il n'avait pas prévenu les pompiers pour ne pas être identifié, il expliquera au tribunal que son téléphone portable ne pouvait fonctionner étant dépourvu de puce ; que toutefois il aurait eu l'opportunité d'en acquérir une, le jour des faits (jour férié), juste avant de recevoir l'appel téléphonique des gendarmes à 10 heures 25, auquel il a répondu... ; qu'en outre, les explications données par le prévenu sur son retour le matin du 15 août sur la base de Corbeny sont de même peu sérieuses ; que Christian X... expliquera son retour imprévu par des douleurs persistantes au dos qui l'auraient conduit après s'être arrêté à Thionville, revenant de son voyage en République Tchèque, et après passage par la Belgique à retourner à Corbeny, précipitamment ; que les variations, incohérences et invraisemblances des déclarations faites, par le prévenu, après avoir tenté de dissimuler initialement sa présence sur les lieux, ne peuvent s'expliquer que par une volonté maladroite d'éluder la véritable raison de son retour très discret à Corbeny, à savoir commettre les faits reprochés ; qu'en effet les premiers juges ont justement fait observer que Christian X... avait un intérêt à voir le hangar disparaître ; que la servitude dont bénéficiait le hangar des consorts Y... faisait obstacle à son projet de pouvoir contrôler l'ensemble du site de la base aérienne de Corbeny ; que de fait, les consorts Y... ont expliqué que Christian X... avait été affecté par l'échec de la transaction portant sur le hangar propriété de Mme A..., le projet ayant échoué du fait de leur refus de renoncer aux servitudes dont ils disposaient sur le terrain de Mme A... ; que Christian X... avait de même tenté à la fin de l'année 2007 d'acquérir le hangar des consorts Y..., s'étant vu opposer un refus qu'il avait mal accepté ; que la disparition du hangar supprimait la difficulté relative à la servitude et levait les obstacles au projet du prévenu ; que dès lors, par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et il en a déduit à bon droit que Christian X... s'était rendu coupable du délit de destruction volontaire de bien immobilier par effet d'un incendie, visé par la prévention ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; "1°/ alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; que les juges du fond sont entrés en voie de condamnation sur la seule foi des explications contradictoires de Christian X... quant à sa présence sur les lieux de l'incendie sans que l'enquête n'ait permis de découvrir un témoin, un produit incendiaire ou une quelconque preuve matérielle permettant d'établir que ce dernier était effectivement à l'origine de l'incendie ayant détruit le hangar ; qu'en déclarant Christian X... coupable d'incendie volontaire alors qu'en l'absence d'une quelconque preuve matérielle de la commission de cette infraction, le doute qui subsistait quant à la culpabilité du demandeur devait lui profiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif inopérant que les consorts Y..., propriétaires du hangar incendié, bénéficiaient d'une servitude de passage sur le terrain de Mme A... que Christian X... voulait acquérir et que ce dernier avait un mobile pour détruire le hangar en question puisque la disparition du hangar supprimait la difficulté relative à la servitude et levait les obstacles au projet du prévenu de pouvoir contrôler l'ensemble du site de la base aérienne de Corbeny alors que l'inutilité d'une servitude n'étant pas une cause d'extinction de celle-ci, Christian X... n'avait aucun intérêt à détruire le hangar des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 322-6, 322-15 et 322-18 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Christian X... coupable d'incendie volontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer aux consorts Y... une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive ; "aux motifs que « s'agissant de la sanction, il convient de faire une application quelque peu différente de la loi pénale à l'égard du prévenu ; que l'acte commis par Christian X... révèle une dangerosité certaine de son comportement et est cause d'un préjudice important pour les victimes ; les faits ont été nécessairement mûrement réfléchis et préparés ; qu'il est justifié de les sanctionner par une peine privative de liberté dont la durée sera fixée à treize mois (sic) ; qu'il n'apparaît pas utile de prononcer une peine assortie pour partie d'un sursis ; que le jugement sera réformé sur la peine » ; "alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il est justifié de sanctionner les faits par une peine privative de liberté dont la durée sera fixée à treize mois, l'arrêt a fixé dans son dispositif la durée de la peine d'emprisonnement sans sursis à un an ; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle durée d'emprisonnement ferme la cour d'appel a entendu prononcer contre le prévenu, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne Christian X... à douze mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à treize mois d'emprisonnement, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 mai 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de Christian X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 567-1-1
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