Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, partie civile, contre l'ordonnance n° 321 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 10 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de diffamation, usage d'une fausse attestation et tentative d'escroquerie, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de non-lieu ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Jean-Claude X... irrecevable ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 186, alinéa 3, du code de
procédure
pénale que l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision et dans les formes prévues à l'article 502 du même code, en l'espèce au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, cependant, Me Duplantier, substituant Me Lavergne, a interjeté appel de la décision de non-lieu, plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, soit le 2 juillet 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable en application de l'article 186, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; "alors que le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la notification de la décision ; que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du code de
procédure
pénale fait courir le délai d'appel ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'ordonnance de non-lieu n'a pas été régulièrement notifiée à Jean-Claude X... dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la dernière adresse déclarée par celui-ci ; qu'en décidant, néanmoins, que l'appel interjeté par Jean-Claude X... était irrecevable comme tardif, la président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 183 et 186 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186 susvisé, dernier alinéa, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ; Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile, le 2 juillet 2009, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, notifiée le 15 juin 2009, et pour dire cet appel non admis, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
que la partie civile avait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 19 janvier 2009, par son avocat, au juge d'instruction, informé ce magistrat du changement de l'adresse précédemment déclarée par elle, de sorte que la notification effectuée à une adresse qui n'est pas la dernière déclarée, conformément à l'article 183 du code de
procédure
pénale, n'a pas fait courir le délai d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans en date du 10 juillet 2009 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 502
- 183
- 567-1-1