Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 400 euros d'amende ; Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque le non-respect de la
procédure
prévue par l'article 530-1 du code de
procédure
pénale et la violation des droits de la défense, est inopérant dès lors que le prévenu a exercé les voies de droit pour contester la contravention dressée à son encontre ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt a, à bon droit, estimé que le procès-verbal, avait été régulièrement dressé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ce moyen, qui soutient que le procès-verbal est dépourvu de toute valeur probante en raison de son irrégularité, est devenu sans objet par suite du rejet des autres moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530-1
- 9
- 429
- 567-1-1