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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maeva, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour blanchiment et association de malfaiteurs, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-38 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maeva X... coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix huit mois assortis du sursis" ; "aux motifs qu'en ce qui concerne son rôle actif dans les opérations relatives aux revenus générés par le trafic, il était mis en exergue par les déclarations d'Annick Y... qui précisait qu'elle s'adressait à Maeva X... pour obtenir des dollars dont une partie était ensuite convoyée aux Etats-Unis et l'autre utilisée par les passeuses et ajoutait qu'elle n'en ignorait pas l'origine ; que de son côté Préba Sourech rapportait qu'Annick Y... avait remis 13 000 000 FCP à Maeva X... provenant du trafic parce que cette dernière lui avait-elle confié, était insoupçonnable, cette déclaration étant confirmée par Lédicias Z..., laquelle faisait état de dépôts d'argent auprès de Maeva X... sans toutefois pouvoir en préciser le montant ; que Preba Sourech précisait que « Maeva est au courant du trafic, elle est complice » ; que Maeva X... qui ne reconnaît avoir eu connaissance du trafic qu'à compter du mois de juin 2006 et se défend d'avoir effectué des opérations de dissimulation de fonds à la demande d'Annick Y..., concède que cette dernière lui a consenti entre le mois de février et celui de mars 2006 un prêt d'un montant de 6 000 000 FCP qu'elle avait remboursé dans sa totalité à cette dernière ; que ce prêt n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que l'examen de ses trois comptes courants permet de constater de nombreux dépôts d'espèces opérés ; -

sur le premier

compte, entre le mois de janvier 2005 et le 5 mai 2006 pour un montant total de 4 484 500 FCP, avec au débit de celui-ci un virement de 2 000 000 FCP au bénéfice d'Annick Y... en date du 16 mai 2006 ; -

sur le second

, entre le 4 janvier et le 10 mars 2005 des dépôts à hauteur de 267 000 FCP avec un achat de devises américaines pour un montant de 137 233 FCP effectué durant le mois de juillet 2006 ; -

sur le troisième

, un dépôt d'espèces pour un montant de 6 000 000 FCP effectué le 2 février 2006 ; que cantonnée durant l'instruction dans des explications inconstantes et parfois fantaisistes Maeva X... s'est trouvée dans l'incapacité de fournir des éléments sur l'origine des fonds versés, ceux versés en cours d'appel n'étant pas crédibles, mais a confirmé toutefois avoir acheté des devises pour le compte d'Annick Y... à partir du compte de Tahiti Perles ; que sur ce point, il convient de rappeler que les responsables du service de la comptabilité de cet établissement précisaient que Maeva X... avait cessé d'acheter des dollars au cours de l'été 2006, ce qui correspond à l'interpellation de plusieurs membres du réseau ; que contrairement à ce que soutient la défense, les charges permettant de retenir la culpabilité de Maeva X... ne reposent pas sur des ragots ou sur la rumeur, mais sur les déclarations précises de Laedicias Z... et Préba Sourech et sur l'examen de ses comptes bancaires, qui font apparaître d'importants dépôts en espèces, pas plus justifiés en première instance qu'en cause d'appel, et qui ne peuvent être considérés, au moins pour partie, comme la rémunération des services rendus à Annick Y... ; "1°) alors qu'en se bornant à déclarer non crédibles tout à la fois les explications fournies par Maeva X... dans des conclusions et les pièces qui y étaient annexées, sans autrement s'expliquer et en reproduisant ainsi la

motivation

des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes du procès équitable" ; "2°) alors que pour être constitutive de blanchiment une opération doit avoir eu pour finalité de dissimuler l'origine frauduleuse des fonds pour les réintroduire dans le circuit financier ; que la cour d'appel ne pouvait retenir comme élément à charge à l'encontre de Maeva X... la réception d'une somme de 6 000 000 FCP et écarter l'existence d'un prêt, faute d'écrit, sans répondre à l'argumentation péremptoire de la prévenue faisant valoir, justificatifs à l'appui, que cette somme lui avait été effectivement prêtée par Annick Y... le 2 février 2006 pour lui permettre de signer un compromis de vente le 7 février suivant en vue de l'acquisition d'un terrain, laquelle a eu lieu le 27 mai 2006, et qu'elle avait peu avant entrepris de rembourser Annick Y... en lui faisant virer la somme de 2 000 000 FCP, ensemble d'éléments étrangers à l'existence d'une dissimulation de l'origine des fonds en cause" ; "3°) alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, en retenant l'existence de nombreux dépôts en espèces effectués sur ses comptes sans répondre aux conclusions de cette dernière expliquant pièces à l'appui qu'elle utilisait ses comptes pour l'activité professionnelle de sa mère, vendeuse de produits frais, ne sachant ni lire et écrire, et par ailleurs, sous le coup d'une interdiction bancaire, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés";

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-38 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maeva X... coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix huit mois assortis du sursis" ; "aux motifs qu'amie très proche d'Annick Y... dont elle a été la collègue à l'époque où cette dernière travaillait chez « Tahiti Perles » et sa voisine depuis 2005, Maeva X... n'a admis qu'avec difficulté qu'elle avait entretenu des relations étroites avec elle ; que l'enquête a notamment mis en évidence que dès le 13 juillet 2006, Maeva X... entrait en relation avec Annick Y... qu'elle avisait de l'interpellation de Véronique A... et de sa fille ; qu'elle a reconnu quant à elle, avoir contacté à plusieurs reprises Annick Y... à partir de cabines téléphoniques et avoir organisé sa défense en lui désignant un avocat pour faciliter son retour à Tahiti ; que sa mise en cause résulte des déclarations concordantes des prévenues Laédicias Z... et Preba Sourech que la cour retient, confortées par l'examen des comptes bancaires ; que, s'agissant de sa connaissance du trafic, Serge B... son concubin témoignait de ce qu'au cours d'une réunion tenue à son domicile courant juin 2006 entre Annick Y..., Lédicias Z... et Maeva X..., il avait été évoqué qu'un transport de stupéfiants avait échoué à la suite d'un accident ; que cette déposition était corroborée par Laedicias Z... qui confirmait que Maeva X... était parfaitement au courant des activités délictuelles d'Annick Y..." ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui n'établissent la connaissance par Maeva X... des activités délictueuses d'Annick Y... qu'à compter du mois de juin 2006 soit postérieurement aux opérations financières constatées sur ses comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée du chef de blanchiment, cette infraction supposant en effet que l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion telle que visée par l'article 222-38 du code pénal ait été commise en connaissance de cause, autrement dit que son auteur ait connu l'origine frauduleuse des fonds au moment où il agissait et qu'en s'abstenant de constater cette connaissance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 222-38
  • 567-1-1
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