Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : X... Thierry, contre la décision n° 861 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 4 février 2009, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 août 2008, qui lui a refusé une réduction supplémentaire de peine ; Vu la requête du demandeur en date du 15 mai 2009 ; Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale, la
procédure
d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ; D'où il suit que Thierry X..., demandeur en cassation dont le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission prononcée le 4 février 2009, ne saurait être admis à faire opposition à cette décision ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition irrrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1