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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 février 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stevens Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 mai 2009, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 234-12, L. 234-13 et R. 234-4 du code de la route, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stevens X... coupable du délit de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné en répression à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis pour une durée d'un an ; "aux motifs que, le 11 février 2006, les militaires de gendarmerie procédaient au contrôle d'un individu, identifié comme étant Stevens X..., circulant en cyclomoteur sur la commune de Puiseux-en-France et qui leur paraissait en état d'ébriété ; que soumis aux vérifications de son état alcoolique, Stevens X... apparaissait avoir une présence d'alcool de 0,97, puis 0,90 mg d'alcool par litre d'air expiré ; qu'entendu, Stevens X... expliquait qu'il avait attendu avec un ami sur le parking du Leader Price de Puiseux-en-France qu'on leur ramène une petite moto qu'il devait ramener chez lui pour effectuer des réparations ; qu'en attendant, ils avaient acheté un flash de whisky dont il avait bu trois ou quatre verres bien dosés; que lorsque la petite moto était arrivée, il avait tenté de la démarrer sur le parking en la poussant car elle ne démarrait pas autrement ; qu'il avait calé au bout d'un instant, au bas du parking, juste avant d'être contrôlé ; qu'il précisait que sa femme devait venir le chercher pour ramener à la maison la moto dans son coffre ; que sur l'exception, il résulte clairement du procès-verbal que l'infraction relevée à l'encontre de Stevens X... a été commise sur le parking du Leader Price de Puiseux-en-France ; qu'accompagné"librement à la brigade de Louvres "pour connaître avec précision le taux d'alcool par litre d'air expiré", il y a alors été placé en garde à vue selon procès-verbal établi par le maréchal des logis chef Francis Y..., officier de police judiciaire; que celui-ci a fait procéder successivement à deux contrôles de la présence d'alcool dans l'air expiré, respectivement à 20h40 et 21h, dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article R. 234-4 du code de la route ; qu'ainsi, aucune des nullités alléguées n'a vicié la

procédure

établie contre Stevens X...; que dès lors l'exception soulevée ne peut qu'être rejetée ; que sur le fond l'infraction commise par Stevens X... est constituée dès lors qu'elle a été commise sur un lieu ouvert au public, bien que privé ; que la cour ne pourra que constater l'état de récidive de Stevens X... résultant de la condamnation prononcée contre lui pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 octobre 2005 ; qu'elle confirmera en conséquence la condamnation prononcée, notamment en ce qui concerne l'annulation constatée de plein droit de son permis de conduire, en assortissant toutefois intégralement, pour tenir compte de circonstances particulières de l'infraction, la peine d'emprisonnement prononcée du sursis avec mise à l'épreuve ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Stevens X... coupable pour les faits qualifiés de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; 1°) "alors que lorsqu'un second contrôle du taux d'alcool dans l'air expiré est effectué, celui-ci doit l'être immédiatement après le premier, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'en l'espèce, vingt minutes avaient séparé les deux contrôles, de sorte que la cour d'appel ne pouvait les juger réguliers sans constater que ce délai de vingt minutes avait été nécessaire au contrôle du bon fonctionnement de l'appareil ; 2°) "alors que les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique suppose que les commandes du véhicule aient été actionnées de sorte que celui-ci ne soit pas déplacé, mais se déplace de façon autonome ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater que la motocyclette était en mouvement et que Stevens X... n'avait pas posé pied à terre ; qu'en omettant ces constatations, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui reprend, en sa première branche, l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction la cour d'appel a écartée à bon droit et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R234-4
  • 567-1-1
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