Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2, 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 138, 144, 145-2, 145-3, 148-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jean-Michel X..., détenu depuis le 23 mars 2008, à compter du 23 septembre 2009 ; " aux motifs que l'information est toujours en cours et que, même si aucune autre nouvelle demande d'acte d'instruction supplémentaire n'est faite par l'une des parties, des délais restent nécessaires pour que la
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puisse être clôturée dans le respect des règles légales ; que le délai prévisible d'achèvement doit, dans ces conditions, être fixé à 3 mois ; qu'en l'état, 18 mois après les faits, la chambre de l'Instruction ne puise pas en la cause d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation quant à la nécessité de la détention provisoire de Jean-Michel X... ; qu'il sera à nouveau rappelé que, n'ayant pas à statuer sur la culpabilité au nom (sic) de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction estime qu'il existe à l'encontre de Jean-Michel X... des éléments laissant à penser qu'il a pu participer, comme complice, aux faits qui lui sont reprochés, qu'ainsi il a été, de façon précise, circonstanciée et répétée, mis en cause par Méziane Y... et Amaury Z..., lesquels ne se connaissaient pas et n'avaient eu aucun contact téléphonique antérieurement ou juste après les faits, mais reconnaissent leur participation et affirment tous deux, de façon concordante, que Jean-Michel X... leur avait fait part de son funeste projet, de son absence et de celle de son chien dans la propriété le soir de l'action, avait montré l'arme et la façon de s'en servir, avait sollicité Amaury Z... pour faire disparaître cette arme, déclarations d'ailleurs confirmées en ce qui concerne l'absence du chien et corroborées pour les autres par les expertises et par les analyses d'ADN sur les lieux et sur l'arme utilisée, par ailleurs retrouvée dans le Lez où elle avait été jetée, sur les indications d'Amaury Z... ; qu'en ce qui concerne le sondage effectué à la demande de la défense de Jean-Michel X..., sondage publié dans la presse et joint au mémoire, la Cour observera que si le sondage semble être devenu une sorte de réalité, il ne saurait cependant être la réalité et supprimer la réflexion des personnes chargées d'appliquer la loi ; que, de surcroît, les résultats d'un sondage sont toujours interprétables et dans leur présentation toujours favorables à celui qui l'a financé ; que, malgré ce sondage versé, la chambre de l'instruction maintient son analyse concernant l'ordre public faite antérieurement, analyse d'ailleurs soumise par le pourvoi concernant l'arrêt du 28 avril 2009, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne l'a pas censurée dans son arrêt du 19 août 2009 ; que la chambre de l'instruction considère toujours que les faits reprochés commandite de l'assassinat de son épouse pharmacienne connue sur Montpellier, de par leur extrême gravité et les circonstances de leur commission, outre la médiatisation et l'émotion suscitée dans l'opinion publique, ont troublé de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ; que ce trouble pérenne serait, de surcroît, du fait de la médiatisation de l'événement, ravivé par la mise en liberté de celui qui est actuellement mis en cause, comme étant l'instigateur du crime, même si cette liberté se doublait d'une assignation à résidence, avec port d'un bracelet électronique, telle que la défense l'a proposé, ce d'autant qu'après la publication dans la presse du sondage, dont il a été fait mention ci-dessus, la population serait amenée à penser que l'argent permet tout, y compris de ne pas être soumis aux règles habituelles ; que la détention provisoire est seule à même de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et durable causé par l'infraction, qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ce but ; " alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction saisie de la demande de mise en liberté de Jean-Michel X..., de rechercher si, dans les conditions actuelles, au moment où elle statuait, la détention était encore absolument nécessaire, eu égard aux éléments débattus devant elle, et non pas en l'état d'une précédente analyse soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, même si elle n'a pas été en son temps, censurée, qui ne pouvait se substituer à l'analyse des circonstances et éléments de fait soumis à la chambre de l'instruction saisie de l'opportunité de prolonger, au regard des dispositions légales, la détention de Jean-Michel X... ; qu'en se prononçant au regard de circonstances non contemporaines de la décision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui devait motiver sa décision au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
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démontrant que la détention était l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs énumérés à l'article 144 du code de
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pénale, ne pouvait se fonder sur un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public causé par l'infraction, du fait du seul retentissement médiatique de l'affaire et de la crainte d'une réaction hypothétique de l'opinion si Jean-Michel X... était remis en liberté sous contrôle judiciaire et, énoncer, par ailleurs des considérations purement abstraites relatives à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission, mais devait indiquer les raisons précises et les motifs raisonnables qui, dans les circonstances précises de l'espèce, s'opposent, actuellement à la libération de Jean-Michel X..., nonobstant les garanties de représentation produites et non discutées en elles-mêmes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se perdant en conjectures sur la portée et la signification du sondage clairement favorable à une libération de Jean-Michel X..., joint au mémoire et publié dans la presse locale, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision sur le trouble à l'ordre public, seul élément invoqué pour justifier de prolonger la détention de Jean-Michel X... ; " alors qu'à ce propos, la chambre de l'instruction ne pouvait, tout à la fois, concéder que le sondage est devenu une « sorte de réalité » (sic) et affirmer immédiatement après qu'il ne saurait être la réalité, avant d'exprimer des doutes sur sa présentation et relativiser ses résultats qui seraient toujours « interprétables » ; que cette
motivation
, intrinsèquement contradictoire, ne saurait bien évidemment être invoquée pour justifier la détention provisoire au regard de la prétendue réalité d'un trouble porté à l'ordre public, en l'état actuel des choses ; " alors que la détention n'est pas la « règle habituelle » applicable aux mis en examen, mais doit rester l'exception ; qu'elle ne peut être justifiée par le « seul retentissement médiatique de l'affaire », lequel ne suffit pas, légalement, à caractériser un trouble à l'ordre public ; que donc, ni « l'émotion » suscitée, ni le poids de l'opinion publique, ni, surtout, ce que la population « serait amenée à penser » si Jean-Michel X... était libéré et placé sous surveillance électronique, ne peuvent constituer des motifs légitimes de maintenir Jean-Michel X... en détention, la détention devant demeurer l'exception et être présentée comme telle à « l'opinion publique » et être dûment justifiée au regard non pas du retentissement de l'affaire, mais des insuffisances éventuelles du contrôle judiciaire et des nécessités de l'instruction ; que les motifs énoncés sont donc entachés d'erreur de droit et inopérants ; " alors que, surtout, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré que les objectifs visés à l'article 144 du code de
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pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui ne précisent pas expressément que ces objectifs particuliers ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire strict, qui ne constitue pas un privilège mais une priorité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1