Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 18 décembre 2003) rendu en dernier ressort, que dans une instance en résiliation de bail l'opposant à sa locataire, Mme Halima X..., la société d'HLM La Lutèce a sollicité la rectification d'un premier jugement entaché d'une erreur matérielle ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la requête ; Mais attendu qu'ayant été autorisée à introduire une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... a obtenu, le 27 juin 2007, un jugement qui déclare nulle la décision attaquée et rend donc sans objet le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société d'HLM La Lutèce ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
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